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25/10/2016 | FRANCE | N°16BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2016, 16BX00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1200865 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01078 du 13 janvier 2015, l

a cour a annulé ce jugement et la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1200865 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX01078 du 13 janvier 2015, la cour a annulé ce jugement et la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 et elle a enjoint audit ministre de présenter à Mme A...une proposition d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de son mari dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision n° 388862 du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine du ministre de la défense, a annulé l'arrêt susvisé de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2016, Mme B...C...veuveA..., représentée par Me Teissonnière, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, pour l'évaluation des préjudices de toute nature subis par son mari, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le ministre et le Civen à procéder à l'indemnisation intégrale de ces préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande et capitalisation des intérêts échus à la même date ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2016 :

- le rapport de M. Laurent Pouget ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., appelé au service national, a été affecté, entre le 5 mai 1968 et le 14 mars 1969, au centre d'expérimentation du Pacifique, où il a servi en qualité de conducteur de camion, successivement à Tahiti et sur les atolls de Hao et de Fangataufa en Polynésie française. Il est décédé d'un cancer du poumon, en 1989. Sa veuve a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Lors de sa séance du 31 janvier 2012, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de cette maladie pouvait être considéré comme négligeable et, suivant cette recommandation, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté la demande d'indemnisation de Mme A... par une décision du 26 mars 2012. Mme A...relève appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de à la décision contestée : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; 4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti. Un décret en Conseil d 'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4°. ". Selon l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. (...) / III. - (...) le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de (...) donner. (...) le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. (...) ". L'article 7 du décret susvisé n° 2010-653 du 11 juin 2010 en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) ". Enfin, l'article 6 de ce décret précise : " Le comité peut faire réaliser des expertises. (...) " ;

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable. A ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs.

4. Le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires. Si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée.

5. Il est constant que M. A...a séjourné dans l'une des zones définies par les dispositions précitées pendant une période prévue par ces mêmes dispositions et qu'il a été atteint d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010. Pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par MmeA..., le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du Civen, qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont était atteint son mari était très inférieure à 1 %.

6. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que la méthode retenue par le Civen pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence basée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires, et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables. Ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 3 et 4, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé. Par suite, MmeA... ne peut se prévaloir de ce que la méthode utilisée par le Civen ne permettait pas de caractériser l'existence d'un risque négligeable attribuable aux essais nucléaires.

7. En second lieu, M. A..., comme il a été dit au point 1, a été affecté, entre le 5 mai 1968 et le 14 mars 1969, au centre d'expérimentation du Pacifique où il a servi, en qualité de conducteur de camion, successivement dans l'île de Tahiti et sur les atolls de Hao et de Fangataufa, en Polynésie française. Pendant cette période, il a été procédé à cinq essais nucléaires en atmosphère. Les cinq dosimétries externes pratiquées à la suite de ces essais de manière collective ou sur M. A...lui-même entre mai 1968 et juillet 1969 ont mesuré des doses nulles et en ajoutant, selon la méthodologie du Civen, des doses de 0,2 millisievert par mesure de dose nulle ou par mois de présence, la prise en compte des doses d'irradiation externe ainsi déterminées et des autres facteurs envisagés par ladite méthodologie, ont pu conduire à retenir une probabilité de causalité très inférieure à 1 %. M. A...doit certes être regardé comme ayant été exposé à un risque d'irradiation interne dès lors qu'il a également participé, du 7 octobre au 19 novembre 1968, aux travaux de reconstruction de la piste d'atterrissage et d'autres installations de la base de Fangataufa, après le tir d'essai sous ballon captif qui y avait eu lieu le 24 août. Ce risque était toutefois réduit par le délai de près d'un mois et demi qui s'est écoulé entre cet essai à le début de son séjour, compte tenu de la décroissance sensible de la radioactivité des produits de fission après les tirs atmosphériques et, par ailleurs, M. A...a fait l'objet le 8 novembre 1968, avant son départ de Fangatauga, d'un examen anthropospectrogammamétrique dont le résultat s'est avéré négatif. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les contrôles dont a fait l'objet M. A..., effectués à des dates et avec une fréquence en rapport avec son exposition concrète aux rayonnements ionisants et dont aucun n'a relevé de traces d'irradiation ou de contamination susceptibles de nuire significativement à la santé, étaient adaptés aux caractéristiques de cette exposition. C'est par suite à juste titre que les premiers juges ont considéré que le risque d'attribution de la maladie de M. A...aux essais nucléaires français pouvait être regardé comme négligeable et que son épouse ne pouvait bénéficier de la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant l'application des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces articles font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à leur application.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 16BX00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00285
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ; CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-25;16bx00285 ?
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