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13/01/2015 | FRANCE | N°13BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 13BX01078


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200865 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'annuler

cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le Comité d'i...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200865 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour l'évaluation des préjudices de toute nature subis par son mari ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lafforgue, avocat de Mme A...;

1. Considérant que M.A..., appelé au service national, a été affecté, entre le 5 mai 1968 et le 14 mars 1969, au Centre d'expérimentation du Pacifique où il a servi, en qualité de conducteur de camion, successivement à Tahiti et sur les atolls de Hao et de Fangataufa en Polynésie française ; qu'il est décédé d'un cancer du poumon, en 1989 ; que sa veuve a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, lors de sa séance du 31 janvier 2012, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de cette maladie pouvait être considéré comme négligeable ; que, suivant cette recommandation, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté la demande d'indemnisation de Mme A... par décision du 26 mars 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date de à la décision contestée : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; 4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti. Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4°. " ; que, selon l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. (...) / III. - (...) le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de (...) donner. (...) le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. (...) " ; que l'article 7 du décret susvisé n° 2010-653 du 11 juin 2010 en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ; que l'article 6 de ce décret précise : " Le comité peut faire réaliser des expertises. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a instauré une présomption de causalité au profit de la personne s'estimant victime des essais nucléaires si celle-ci souffre d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 et a séjourné, au cours d'une période déterminée, dans l'une des zones géographiques de retombées ; que, toutefois, alors même que le demandeur remplit les conditions d'indemnisation fixées par l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, cette présomption peut être écartée s'il est établi, au vu notamment des éléments présentés au comité d'indemnisation, à qui la demande a été soumise, que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition aux rayonnements ionisants ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...a séjourné dans une des zones définies par les dispositions précitées, pendant une période prévue par ces mêmes dispositions et qu'il a été atteint d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN, qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était très inférieure à 1 % ;

5. Considérant que la méthode utilisée par le CIVEN pour apprécier le risque attribuable aux essais nucléaires français et pour recommander, lorsqu'il estime que ce risque doit être regardé comme négligeable, au ministre de rejeter la demande d'indemnisation, ne repose pas exclusivement sur la constatation de la dose reçue par l'intéressé mais fait intervenir la prise en compte d'autres facteurs ; qu'il n'est pas contesté que cette méthode s'appuie sur les méthodologies, fondées sur la notion de probabilité de causalité, recommandées par l'AIEA ; que si cette méthodologie peut ne pas impliquer systématiquement le recours aux résultats d'examens destinés à mesurer, non seulement, l'irradiation externe, mais aussi, la contamination interne, par ingestion ou inhalation, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de ce que les conditions d'exposition aux effets des essais nucléaires de la personne dont elle rejette la demande d'indemnisation en l'absence de résultats d'examens effectués au titre de la surveillance de la contamination interne étaient de nature à justifier cette absence de surveillance ; que lorsque la situation des intéressés a conduit à les soumettre à une surveillance de la contamination, il incombe à l'administration de prouver que les résultats de cette surveillance n'ont pas été négligés ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il est dit au point 1, M. A... a été affecté, entre le 5 mai 1968 et le 14 mars 1969, au Centre d'expérimentation du Pacifique où il a servi, en qualité de conducteur de camion, successivement dans l'île de Tahiti et sur les atolls de Hao et de Fangataufa en Polynésie française ; que, pendant cette période, il a été procédé à cinq essais nucléaires en atmosphère ; que les dosimétries pratiquées ont mesuré des doses nulles et qu'en ajoutant, selon la méthodologie du CIVEN, des doses de 0,2 millisievert par mesure de dose nulle ou par mois de présence, la prise en compte des doses d'irradiation externe ainsi déterminées et des autres facteurs envisagés par ladite méthodologie, a conduit à retenir une probabilité de causalité très inférieure à 1 % ; que toutefois, il n'est pas contesté que M. A...a participé, du 7 octobre au 19 novembre 1968, aux travaux de reconstruction de la piste d'atterrissage et d'autres installations de la base de Fangataufa, après le tir d'essai qui y avait eu lieu le 28 août et doit, ainsi, être regardé comme ayant été exposé à un risque d'irradiation interne ; que si l'anthropospectrogammamétrie dont il a bénéficié a également donné un résultat négatif, elle constitue le seul examen pratiqué, plusieurs mois après que l'intéressé eut quitté l'atoll de Fangataufa, au titre de la surveillance de l'irradiation interne dont il a bénéficié, en dépit des conditions particulières de son exposition aux rayonnements ionisants ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la méthodologie mise en oeuvre permettrait de corriger les incertitudes affectant les données issues d'une surveillance aussi lacunaire ; que, dans ces conditions, en l'absence de surveillance suffisante des risques de contamination interne auxquels il a été exposé, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie de M. A...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la défense présente, après avoir, le cas échéant, saisi le CIVEN, à Mme A...une proposition d'indemnisation ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à ce ministre de présenter cette proposition dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant l'application des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre, en application de l'article L. 761-1, des frais exposés et non compris dans les dépens et en application de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Pau et la décision du 26 mars 2012 du ministre de la défense et des anciens combattants sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de présenter à Mme A...une proposition d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de son mari, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 13BX01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01078
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;13bx01078 ?
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