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25/10/2016 | FRANCE | N°15BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2016, 15BX00635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Lamentin à l'indemniser du préjudice subi en raison de son agression par des chiens errants, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la commune du Lamentin à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.

Par un jugement n° 1300618 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 20 février 2015, Mme D...A...représentée par Me B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Lamentin à l'indemniser du préjudice subi en raison de son agression par des chiens errants, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la commune du Lamentin à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.

Par un jugement n° 1300618 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, Mme D...A...représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 30 décembre 2014 ;

2°) de condamner la commune du Lamentin à l'indemniser de l'ensemble de son préjudice causé par son agression par une meute de chiens errants ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'agression dont elle a été victime de la part de chiens errants le 7 février 2013, alors qu'elle se trouvait sur le parking de sa résidence.

Sur la responsabilité :

2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens (...). Ils prescrivent que les chiens (...) errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, (...) ".

3. Les dispositions précitées du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confient à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire communal.

4. Il est constant que Mme A...a été agressée par des chiens errants, le 7 février 2013 à 3h50, sur le parking de sa résidence située sur le territoire de la commune du Lamentin, alors qu'elle se rendait à son travail. Les morsures de ces animaux ont occasionné des dommages corporels au niveau de ses membres inférieurs et supérieurs et ont nécessité son hospitalisation au CHU de Fort-de-France du 7 au 20 février 2013.

5. D'une part, si l'intéressée fait valoir que cet accident serait imputable à la commune du Lamentin à défaut pour cette dernière d'avoir édicté des mesures efficaces pour lutter contre la divagation de ces chiens errants, elle se borne à produire, tant en première instance qu'en appel, des attestations rédigées par des habitants de sa résidence, peu circonstanciées, datées du mois de mai 2014 et ne faisant pas état d'incident survenu à la même période que celui qu'elle a subi. En outre, si certaines de ces attestations mentionnent que des courriers auraient été adressés à la mairie en vue de l'informer de la présence de ces animaux sur le site, la réalité de ces allégations n'est pas établie. Lors de son audition le 17 février 2013 par les services de police, l'intéressée avait déclaré n'avoir jamais vu ces chiens auparavant et a indiqué qu'ils appartenaient certainement à des personnes habitant une résidence située à proximité. Par suite, et comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la commune du Lamentin aurait été informée, préalablement à l'accident en litige, de la présence, à proximité de cette résidence, de chiens dangereux.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire du Lamentin a mis en oeuvre diverses actions depuis l'année 2004, en vue de gérer et améliorer la lutte contre la divagation des chiens errants sur le territoire communal. Il a notamment confié cette mission de service public à des prestataires spécialisés, la société Atounet en 2005, puis l'entreprise Translarc en 2009. En 2010, il a modifié la convention liant l'association de gestion et de protection des animaux de la Martinique et la société Translarc afin de clarifier les procédures d'intervention, d'organisation pour l'accompagnement du prestataire lors de ses missions de capture et d'acheminement des animaux jusqu'à la fourrière, en prévoyant l'assistance systématique d'un agent municipal du service de l'environnement et du cadre de vie ou d'un agent de la police municipale. Il a également décidé l'organisation d'une campagne de stérilisation de ces animaux et a élaboré une plaquette d'information à destination de la population concernant la réglementation et la déclaration des chiens dangereux. En 2011, la mairie a enfin réorganisé les tournées de l'entreprise Translarc afin d'optimiser ses actions. Il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces missions ont permis la capture d'un nombre important d'animaux errants de 2005 à mars 2013. Dans ces conditions, et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le maire de la commune du Lamentin ne peut être regardé comme ayant pris des mesures de police insuffisantes ou inadaptées pour remédier à la divagation des chiens errants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune du Lamentin sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Lamentin tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°15BX00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00635
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MONDESIR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-25;15bx00635 ?
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