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24/10/2016 | FRANCE | N°16BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 octobre 2016, 16BX01543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600003 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600003 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2016, MmeB..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de ladite notification, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, le préfet s'étant fondé uniquement sur le refus de séjour opposé à son époux ; or, elle a également déposé une demande en son nom personnel, et pas uniquement en tant qu'accompagnatrice de son époux ;

- une entrée irrégulière sur le territoire ne saurait lui être opposée, l'article L. 313-11 7° n'imposant pas cette exigence ;

- sa présence permanente à côté de son époux est indispensable, eu égard à ses graves problèmes de santé, qui ne pourront être correctement pris en charge dans leur pays d'origine ; les attestations médicales démontrent qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne ;

- elle a elle-même des problèmes de santé ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus eu égard à l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante ne se prévaut ni ne justifie d'aucun élément nouveau ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2016 Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C...épouseB..., de nationalité arménienne, née en 1961, est entrée en France accompagnée de son époux, le 19 septembre 2012, selon ses déclarations. Les deux conjoints ont sollicité, le 24 septembre 2012, leur admission au séjour au titre de l'asile. Saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 26 mars 2013. A la suite de ces rejets, le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre, le 2 juillet 2013, deux arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par deux arrêts du 27 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2013 ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Le 27 avril 2015, chacun des deux époux a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade s'agissant de M. B.... Par deux arrêtés du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes en leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 le concernant.

Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a obtenu, le 7 juin 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort de la demande de titre de séjour déposée par Mme B...le 27 avril 2015 que celle-ci a sollicité un titre de séjour exclusivement en tant qu'accompagnant étranger malade.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux bilans et certificats médicaux produits tant par la requérante que par son époux que ce dernier présente une polypathologie orthopédique, neurologique et urologique lourde, qui entraîne une perte d'autonomie importante, nécessitant l'appareillage par prothèse de sa jambe gauche amputée et l'utilisation d'un fauteuil roulant, ainsi que le port à demeure d'une sonde vésicale avec obligation de sondages pluri-quotidiens. Les différents certificats médicaux produits précisent que cette perte d'autonomie a conduit la maison département des personnes handicapées (MDPH) à accorder à M. B...une invalidité de 80 % et qu'il a en permanence besoin de l'aide d'une tierce personne, en l'occurrence son épouse. Par un arrêt du même jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé le 16 octobre 2015, ainsi que cet arrêté lui-même en raison d'une insuffisance de motivation concernant sa capacité à supporter sans risque le voyage vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet ne contestant pas que M. B...a besoin de l'assistante permanente de son épouse, il y a également lieu d'annuler l'arrêté qu'il a opposé à cette dernière le 16 octobre 2015.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'examiner à nouveau le droit au séjour de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces articles, à verser au conseil de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1600003 du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 octobre 2015 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi su 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01543
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-24;16bx01543 ?
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