Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Salles-la-Source ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M.E... concernant des travaux de terrassement entre la façade Est d'une habitation et le chemin communal avec création d'un accès.
Par un jugement n° 1001612 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeD....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires présentés le 7 août 2014, le 29 janvier 2015 et le 27 mars 2015 MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 15 octobre 2009 ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salles-la-Source la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2009, M. E...déposait en mairie de Salles-la-Source une déclaration préalable portant sur des travaux de terrassement entre la façade Est de son habitation et le chemin d'Olq avec création d'un accès sur celui-ci. Le 15 octobre 2009, le maire de Salles-la-Source a pris un arrêté de non-opposition à ces travaux. MmeD..., se prévalant de sa qualité de propriétaire de parcelles voisines de celles concernées par ce projet, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009. Elle relève appel du jugement rendu le 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'intégralité des moyens soulevés devant eux. En particulier, au moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable ne comportait pas une notice indiquant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a répondu ainsi : " il ressort des pièces produites par la requérante avec sa requête qu'ont été joints au dossier de déclaration préalable un plan permettant de situer le terrain d'assiette du projet ainsi que deux plans de ce terrain sur lesquels est précisée la nature des travaux déclarés ; que le dossier comportait également au moins trois photographies, prises à différentes distances, des éléments de la construction existante faisant l'objet des travaux ; que le pétitionnaire a également joint à sa déclaration préalable une notice descriptive des travaux précisant les dimensions du mur projeté ainsi que les matériaux utilisés pour l'ensemble des travaux effectués ; que si ces documents, en l'absence d'une représentation spécifique de l'ouverture projetée et d'un plan de coupe, ne permettent d'apprécier qu'imparfaitement l'impact des travaux projetés, cette circonstance n'a toutefois pas fait obstacle à ce que le service instructeur apprécie la portée exacte des travaux déclarés et leur insertion dans les lieux environnants compte tenu notamment de la modicité du projet et des autres plans et descriptions joints par le pétitionnaire à sa déclaration ; que le service instructeur a été à même d'apprécier l'ensemble des modifications entreprises et, ainsi, d'exercer son pouvoir de contrôle ". Ce faisant, eu égard à la présentation des moyens invoqués, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision.
Sur la légalité de l'arrêté de non-opposition du 15 octobre 2009 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la composition du dossier de demande :
3. La composition d'un dossier de demande portant sur un projet soumis à déclaration préalable est définie par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article R. 431-35, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette et la destination des constructions projetées. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 431-36, également dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 (...) articles R. 431-10 (...) ". En vertu de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural de la demande doit comporter un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et faisant apparaître l'état initial et l'état futur ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Et selon l'article R. 431-14 du même code, lorsque le projet porte sur une construction existante située dans le champ de visibilité d'un monument historique, la notice descriptive du projet doit indiquer les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
4. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité de l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de déclaration comportait deux plans de façades de l'habitation de M. E..., le premier représentant celle-ci dans son état actuel, le second faisant apparaître le terrassement projeté. Il n'est aucunement établi que ces plans étaient absents du dossier soumis à l'instruction de la commune et que celle-ci les aurait au contraire produits a posteriori pour les besoins de la cause.
6. Si ces deux plans de coupe ne font pas apparaître les contre-soutènements nécessaires aux travaux de terrassements, ceux-ci sont néanmoins visibles sur le nouveau plan de masse fourni par le pétitionnaire lorsqu'il a complété sa demande le 2 octobre 2009. De plus, la notice descriptive des travaux, jointe au dossier de déclaration, évoque la réalisation de deux murs de soutènement, côtés nord et sud, en précisant leur hauteur, leur longueur, leur épaisseur ainsi que les matériaux mis en oeuvre pour leur réalisation.
7. Par ailleurs, si l'un des plans de l'habitation montre la création d'une fenêtre sur l'une de ses façades alors que le formulaire de déclaration reste taisant sur la réalisation de cette ouverture, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à rendre irrégulière la composition du dossier de demande. Il n'en irait autrement que si cette mention avait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de tirer une telle conclusion. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette création d'une ouverture supplémentaire relevait, en réalité, d'un projet distinct qui a fait l'objet d'une déclaration préalable le 12 février 2010 à laquelle le maire ne s'est pas opposé par un arrêté du 8 juin 2010.
8. De même, le plan de masse du 2 octobre 2009 fait apparaître de manière plus précise l'ensemble des aménagements projetés par le pétitionnaire. Il est venu compléter un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés ci-dessus, trois photographies de la construction existante ainsi qu'une notice descriptive des travaux à réaliser.
9. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par le pétitionnaire dans son dossier de déclaration préalable étaient suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause au regard de la nature relativement modeste du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n'était pas composé conformément aux exigences des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de l'habilitation à réaliser les travaux :
10. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable (...) comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées (...) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de délivrance d'une autorisation d'urbanisme doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
12. Néanmoins, lorsque l'autorité saisie d'une d'autorisation d'utilisation du sol vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande dont elle est saisie pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité compétente est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
13. En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté sa demande n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'utilisation du sol, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme présenté sa demande.
14. En l'espèce, M. E...a attesté, dans le formulaire de déclaration reçu en mairie le 2 septembre 2009, qu'il avait qualité pour exécuter les travaux projetés. Il est vrai que le 12 août 2009, MmeD..., informée du projet de M.E..., a informé le maire de Salles-la-Source qu'elle revendiquait la propriété du chemin d'Olq. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'à la date à laquelle il a délivré l'arrêté de non-opposition en litige, le maire de Salles-la-Source disposait d'informations susceptibles d'établir que M. E...se serait frauduleusement prévalu de sa qualité à déposer le dossier de déclaration. De même, à cette même date, il n'est pas davantage établi que le maire disposait d'informations, ne donnant pas lieu à une contestation sérieuse, tendant à démontrer que M. E... ne disposait d'aucun droit à déposer son dossier de déclaration contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
15. Dès lors, le maire de Salles-la-Source a pu régulièrement estimer que M. E...avait qualité pour déposer sa demande du seul fait qu'il avait attesté avoir qualité pour solliciter l'autorisation en litige.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. En premier lieu, aux termes de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Salles-la-Source : " (...) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques, les accès doivent être adaptés à l'opération qu'ils supportent. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. (...) ".
17. A supposer que les travaux sur lesquels porte la déclaration préalable constituent une opération au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l'accès à créer sur le chemin d'Olq est situé à 25 mètres environ de la voie principale sur laquelle débouche ledit chemin. Au niveau de l'accès projeté, le chemin d'Olq, qui est emprunté essentiellement par des promeneurs et les propriétaires qui lui sont riverains, mesure environ 3,50 mètres de large. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un accès supplémentaire sur ce chemin, ni même le trafic engendré par projet, qui ne peut qu'être modéré au regard de la nature de celui-ci, seraient d'une importance telle qu'elle entraînerait une gêne ou un danger pour la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB3 du plan d'occupation des sols doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols : " Par leur aspect, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. / Tout projet faisant l'objet d'une recherche architecturale ou d'une nécessité fonctionnelle peut-être pris en considération même s'il sort du cadre des articles 10 et 11 du présent règlement . Il devra alors être accompagné d'une notice expliquant la pertinence architecturale ou la nécessité fonctionnelle et illustrant son insertion dans le site. (...) ".
19. Comme il a été dit précédemment, le projet prévoit la création d'un nouvel accès à la propriété de M. E...sur le chemin d'Olq. Sa réalisation nécessite la destruction d'un pan de quelques mètres du mur longeant le chemin et la construction de murs de soutènement encadrant le futur accès. Dans la mesure où ce projet se situe dans le champ de visibilité de l'église de Saint-Austremoine et de la Maison Saint-Austremoine, classées monuments historiques, il a été soumis à l'architecte des bâtiments de France qui a rendu, le 6 octobre 2009, un avis favorable à sa réalisation sous réserve que les murs en soutènement soient réalisés en pierres calcaire à l'image des autres murs de ce type présents dans les environs. Il ressort en effet des pièces du dossier que le projet de M. E...s'inscrit dans un environnement naturel où sont érigés de nombreux murs de soutènement en pierres. La décision de non-opposition en litige autorise les travaux déclarés en imposant, dans son article 2, le respect des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France et qui sont destinées à permettre l'insertion du projet dans son environnement immédiat. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du premier alinéa de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols qui prévoient que les modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
20. Par ailleurs, eu égard à sa nature, le projet de M. E...n'est pas au nombre de ceux relevant d'une recherche architecturale ou d'une nécessité fonctionnelle au sens des dispositions précitées de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols. Par suite, Mme D... ne peut utilement soutenir que le dossier de demande ne répondait pas aux exigences du deuxième alinéa précité de l'article NB 11.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le versement d'une somme de 1 200 euros tant à la commune de Salles-la-Source qu'à M. et MmeE....
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera une somme de 1 200 euros tant à la commune de Salles-la-Source qu'à M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02414