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18/10/2016 | FRANCE | N°14BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Nature environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente Maritime en date du 25 août 2011 limitant provisoirement les usages de l'eau dans le département.

Par un jugement n° 1102303 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, l'association Nature environnement 17, représentée par MeA..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Nature environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente Maritime en date du 25 août 2011 limitant provisoirement les usages de l'eau dans le département.

Par un jugement n° 1102303 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, l'association Nature environnement 17, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2011 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour l'association Nature environnement 17 a été enregistrée le 22 septembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté cadre du 4 avril 2011 applicable à l'ensemble du territoire du département pour 2011, le préfet de la Charente-Maritime a, d'une part, défini quatorze bassins hydrographiques à l'intérieur desquels sont susceptibles d'être prises, du 4 avril au 3 octobre 2011, des mesures de suspension ou de limitation provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie, et, d'autre part, établi les plans d'alerte par bassin hydrographique, basés sur des indicateurs de débit des rivières, de niveaux de nappes ou d'état des milieux, ainsi que les mesures correspondantes de restriction ou d'interdiction des prélèvements d'eau. En application de l'article 4 de cet arrêté cadre, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 25 août 2011 abrogeant un précédent arrêté du 10 juin 2011 ayant un objet analogue, prononcé une suspension totale des prélèvements d'eau destinés à l'irrigation agricole sur douze des quatorze bassins hydrographiques ainsi délimités (Curé-Sèvre Niortaise, Sèvre niortaise, Mignon, Boutonne, Antenne Rouzille, Seudre, Aume couture, Charente, Seugne, Né, Dronne et Geres Devise), à l'exception de certaines cultures dérogatoires, en autorisant toutefois l'irrigation des cultures la nuit entre le 26 août et le 3 octobre 2011 sur les bassins de l'Arnoult et de Fleuve côtiers entre vingt heures et huit heures. L'association Nature environnement 17 relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. La loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs. Selon les articles L. 211-2 et L. 211-3 de ce même code, un décret en Conseil d'Etat, d'une part, fixe notamment les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs et, d'autre part, détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau. Aux termes de l'article R. 211-66 dudit code : " Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. ". L'article R. 211-67 du même code dispose enfin : " Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66. ".

3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 25 août 2011, l'association Nature environnement 17 se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté cadre du 4 avril 2011 mentionné au point 1 du présent arrêt au motif que les différents seuils retenus par le préfet ont été fixés à un niveau trop bas pour sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour fixer les différents seuils d'alerte mentionnés à l'article 3 dudit arrêté cadre, applicables aux quatorze bassins hydrographiques concernés, le préfet de la Charente-Maritime s'est notamment fondé sur un ensemble de relevés collectés par Météo-France et l'Observatoire Régional de l'eau, afin de concilier, en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants, dont se prévaut l'association requérante, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs, alors que la sécheresse de l'année 2011 présentait un caractère exceptionnel. En se bornant à soutenir que des ruptures d'écoulement et des assecs sur les cours d'eau ont été relevés par la fédération départementale de pêche au cours de l'année 2011 alors même que les seuils de coupure n'étaient pas encore franchis, l'association Nature environnement 17 n'établit pas que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination des niveaux des seuils d'alerte. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 25 août 2011 a pour objet, ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, de prononcer une suspension totale des prélèvements d'eau destinés à l'irrigation agricole sur douze des quatorze bassins hydrographiques délimités par l'arrêté cadre du 4 avril 2011, à l'exception de certaines cultures dérogatoires, afin de protéger la ressource en eau potable dans le département de la Charente-Maritime. En se bornant à soutenir que les bassins de l'Arnoult et de Lary-Palais, non visés par cette mesure de suspension totale, étaient encore en souffrance et que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau ne pouvaient être regardées comme normales, le bassin de l'Arnoult étant en effet en situation d'assec ou de rupture d'écoulement à 48 % de son linéaire au 15 août 2011, l'association Nature environnement 17 n'établit pas, par les données chiffrées et cartographies qu'elle produit, que l'autorité préfectorale, en permettant, d'une part, le maintien de l'irrigation sur le premier en dehors de la période horaire d'interdiction de 8 h et 20 h fixée à l'article 2 de cet arrêté et, d'autre part, une limitation de l'usage de l'eau par application d'un pourcentage de réduction volumétrique de 32 % pour le bassin de Lary-Palais, ne revêtait pas un caractère nécessaire et proportionné au but en vue duquel il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, l'appelante soutient que le préfet ne pouvait autoriser l'irrigation sans restriction sur le bassin du Lary Palais, où le seuil de coupure était franchi à la date de l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions de l'article 4.2.3.2 de l'arrêté cadre du 4 avril 2011. Toutefois, elle ne l'établit pas en produisant un tableau de l'unité gestion de la ressource en eau de la direction départementale des territoires et de la mer mentionnant un dépassement du seuil de coupure depuis le 29 avril 2011 qui ne suffit pas à démontrer que tel aurait été encore le cas au 25 août 2011. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Nature environnement 17 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Nature environnement 17 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Nature environnement 17 est rejetée.

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N° 14BX02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02175
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;14bx02175 ?
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