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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 1501919 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 1501919 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, et un mémoire enregistré le 25 mai 2016, Mme D...veuveC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2016;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil deux indemnités de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne, née le 8 janvier 1954, est entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée si elle ne satisfaisait pas à cette obligation.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " . L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis médical du 7 juillet 2015 que Mme C... souffre d'un état névrotique décompensé sur le mode de la dépression récurrente. Pour refuser le séjour à Mme C..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé notamment sur l'avis du 25 août 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, produit au dossier, qui indique que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement dans le pays d'origine de l'intéressée. Ni le certificat médical du centre hospitalier Esquirol du 7 juillet 2015, indiquant la maladie dont souffre l'intéressée ainsi que son traitement par antidépresseurs et anxiolytiques, ni les certificats médicaux produits en appel, établis postérieurement à l'arrêté attaqué, en date du 28 avril 2016 et du 20 mai 2016, qui font également état du syndrome dépressif dont souffre la requérante mais ne sont pas suffisamment circonstanciés s'agissant de la disponibilité en Arménie des soins et médicaments nécessaires à la requérante, ne permettent de remettre en cause, l'appréciation du préfet de la Haute-Vienne portée à la date de l'arrêté attaqué selon laquelle il existait un traitement approprié pour la prise en charge médicale de la pathologie de la requérante. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

4. Au soutien des moyens tirés du défaut d'avis régulier et complet du médecin de l'agence régionale de santé, sur l'accessibilité aux soins, de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. La circonstance que l'une de ses filles a obtenu, postérieurement au jugement attaqué, un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient. Mme D... veuve C...ne pouvait prétendre, à la date de la décision attaquée, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit par suite être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de séjour opposé à la requérante est légal. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, doit en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 16BX01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01367
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01367 ?
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