Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête n° 1505231, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, par une requête n° 1600695, d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 ordonnant son placement en rétention administrative.
Par un jugement du 16 février 2016 n° 1600695, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il appartenait à la formation collégiale du tribunal d'examiner les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction au requérant de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et la demande d'annulation de la décision du 12 février 2016 ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2016 ;
3°) d'annuler les décisions en date du 16 octobre 2015 et du 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a ordonné son placement en rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2011 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2012. M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2013. Par une décision du 23 janvier 2014 l'OFPRA a rejeté la demande tendant au réexamen de son admission au séjour au titre de l'asile. Le rejet a été confirmé par une décision de la CNDA le 5 novembre 2014. Le 8 juin 2015 M. A...a de nouveau sollicité le réexamen de son admission au titre de l'asile, pour l'examen de laquelle son admission provisoire au séjour lui a été refusée le 3 juillet 2015, et qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 21 août 2015 confirmée par la CNDA le 29 février 2016. Par un arrêté du 16 octobre 2015 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 février 2016 le préfet de la Haute-Garonne a en outre ordonné le placement en rétention administrative de M.A.... Le requérant relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2015 et du 12 février 2016 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 mai 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions du 16 octobre 2015 :
3. L'arrêté contesté du 16 octobre 2015 a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 régulièrement publié le 3 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. B... a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par décret du 25 septembre 2015, il ressort du procès-verbal d'installation du 19 octobre 2015 qu'il n'a pris ses nouvelles fonctions qu'à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ". Aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ".
5. Il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de l'article L. 741-4, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Si le requérant soutient qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 742-6 et que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée est privée de base légale, les éléments qu'il produit, notamment un mandat de condamnation et un jugement du tribunal de district et de session de Sylhet ainsi qu'une lettre de son avocat, sont dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes et insuffisamment circonstanciés pour que sa demande, dont le directeur de l'OFPRA a relevé le caractère manifestement infondé, puisse être regardée comme n'étant pas dilatoire. Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que M. A...relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni que celle-ci ait statué, et n'a pas méconnu le droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ". Il est constant que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2012 dont la légalité a d'ailleurs été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2013 et qu'il n'a pas obtempéré. Par suite le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement et pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance tenant à ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention administrative dès le 16 octobre 2015 ne permet pas d'établir qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 décembre 2012 qu'il n'a pas exécutée et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France où il ne dispose pas de résidence stable. Par suite, et dans ces conditions, et alors même que M.A..., comme l'a indiqué la décision, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
9. En premier lieu, la décision du 12 février 2016 ordonnant le placement en rétention de M. A...vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle fait état en outre de ses déclarations relatives à sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine, de la décision d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, de l'absence de garanties de représentation effectives et notamment d'un document de voyage en cours de validité, et de ce qu'il n'existe pas de mesures moins coercitives pour s'assurer de la personne du requérant. Elle est ainsi suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Il est constant que M.A..., à la date de l'arrêté du 12 février 2016 ordonnant son placement en rétention administrative, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2015 et pour l'exécution de laquelle aucun délai ne lui avait été accordé. Par suite, et alors même que la légalité de cette obligation de quitter le territoire français était contestée devant le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement décider d'ordonner le placement en rétention administrative de M.A....
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ". Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". Par ailleurs, le seizième considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée énonce que " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ". Et aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. / 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. / La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. / Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : / a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, / b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. / Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale (...) ".
12. Les articles L. 551-1, L. 554-1 et L. 561-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que les étrangers susceptibles d'être placés en rétention administrative fassent l'objet d'une mesure moins contraignante telle que l'assignation à résidence permettant d'assurer le respect de la mesure d'éloignement. En outre, l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la durée de la rétention administrative au " temps strictement nécessaire [au] départ " de l'étranger. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au placement en rétention ne sont pas contraires au principe de proportionnalité garanti par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008.
13. Comme cela a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2015 qu'il n'a pas exécutée. Par suite le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement et pour ce seul motif considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et décider la mesure de rétention sans méconnaître le principe de proportionnalité, dès lors que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation suffisante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2015 et du 12 février 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention administrative. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16BX01323