Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501610 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016 et des pièces enregistrées le 21 mars 2016, M.C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), entré en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2009, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier a expiré le 28 octobre 2014. Il relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a estimé, dans un avis émis le 19 mars 2015, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existait, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour la prise en charge médicale du requérant.
4. L'intéressé souffre d'un diabète pour le traitement duquel il lui est prescrit le Januvia (Sitagliptine), médicament composé de la molécule sitagliptine, tout comme le Velmetia ou son générique, commercialisé par la société Pierre Fabre, qui n'est pas disponible en République démocratique du Congo (RDC), ainsi qu'en attestent les deux courriers produits par l'intéressé émanant du groupe MSD France et de la société Pierre Fabre Médicament. Le préfet de la Haute-Vienne se borne à faire valoir " qu'il ne ressort pas de façon sûre et certaine du document produit qu'il n'existerait pas " un médicament équivalent commercialisé en RDC pour la prise en charge médicale de l'état de santé du requérant. Mais ce faisant, le préfet ne justifie pas de la disponibilité effective en RDC du traitement nécessaire au requérant. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus exposés, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M.C.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 janvier 2016 et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX00951