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13/10/2016 | FRANCE | N°14BX02688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14BX02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cintegabelle a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1103448 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 en tant qu'elle classe la parcelle A272 en zone UB et a rejeté le surplus des conclusions de

la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cintegabelle a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1103448 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 en tant qu'elle classe la parcelle A272 en zone UB et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014 sous le n° 14BX02688, et un mémoire enregistré le 8 août 2016, M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cintegabelle une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en retenant le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, le tribunal ne pouvait prononcer une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; l'irrégularité de l'enquête publique constatée par les premiers juges ne peut avoir pour seule conséquence la seule illégalité du classement en zone UB de la parcelle A 272 appartenant à la commune car cette modification postérieure à l'enquête publique les a privés d'arguments à faire valoir au stade de l'enquête publique sur le caractère erroné du classement de certaines parcelles voisines dont ils sont propriétaires en zone 1AUe ; l'irrégularité qui entache l'enquête publique les a privés de la possibilité de se faire entendre par le commissaire enquêteur et par le conseil municipal et cette irrégularité affecte l'ensemble du processus décisionnel ;

- pour attester de la régularité de la convocation des conseillers municipaux, la commune s'est bornée à produire quelques attestations de conseillers municipaux qui ne présentent pas de caractère probant et le tribunal ne pouvait se fonder comme il l'a fait sur la seule mention de la date de la convocation portée dans la délibération litigieuse ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du 29 septembre 2005 ayant prescrit la révision du plan local d'urbanisme ne définit pas suffisamment les objectifs poursuivis par cette révision ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet et ne comportait pas l'ensemble des avis émis par les personnes publiques associées, notamment ceux du sous-préfet de Muret, de la direction départementale des territoires, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de l'agence régionale de santé, du service départemental d'incendie et de secours, et de Total Infrastructure Gaz France ; la circonstance que le commissaire-enquêteur les ait eus à disposition est sans incidence ;

- le classement pour partie en zone agricole de la parcelle C 295, contraire aux objectifs du plan de développement et d'aménagement durable, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est située à moins de 200 mètres du centre bourg et à moins de 300 mètres du futur terrain d'assiette du collège, en continuité d'une zone UB ; elle supporte plusieurs maisons d'habitation récentes et elle est desservie par les réseaux ; elle ne revêt aucun caractère agronomique particulier (classe 3) et son urbanisation permettrait de répondre à l'objectif de densification du tissu urbain du centre du village sans favoriser la dispersion et le mitage du territoire communal ; le maintien en zone agricole de cette parcelle insérée dans un tissu urbain entraînera des conflits de voisinage ;

- le classement en zone 2 AU de la parcelle A 271 est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; située à moins de 200 mètres du bourg, cette parcelle viabilisée est située en continuité immédiate de la zone UB et une parcelle contigüe, la parcelle A 272 appartenant à la commune, a été classée en zone UB après l'enquête publique, alors que cette différence de classement n'est pas justifiée par une différence de situation ;

- les parcelles A 249, 252, 253 et 254 classées en zone Ap, n'ont aucune valeur agronomique, sont situées à environ 300 mètres du centre bourg et à 200 mètres à peine du terrain d'assiette du futur collège, sont viabilisées et desservies par les réseaux et elles auraient dû être classées en zone UB ;

- le parti d'aménagement adopté par les auteurs du plan local d'urbanisme méconnait les principes généraux posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; le classement des parcelles appartenant aux requérants méconnaît les orientations générales des différentes prescriptions contenues dans le SCOT du Sud Toulousain et depuis son approbation, le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en " conformité " avec le nouveau SCOT, qui prévoit notamment de limiter l'urbanisation aux espaces en continuité du noyau villageois ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, la commune de Cintegabelle, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à la limitation d'une éventuelle annulation au seul classement des parcelles en cause, et à ce que la cour mette à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une annulation partielle, les requérants ne démontrant pas en quoi la modification du classement de la parcelle A 272 les aurait privés de la possibilité de faire valoir une argumentation différente auprès du commissaire enquêteur ou du conseil municipal ; le changement de classement d'une seule parcelle à la superficie modeste n'a pas bouleversé la logique spatiale du secteur, ni celle du plan local d'urbanisme tout entier ; il n'y a pas de vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble du document d'urbanisme dès lors que l'annulation contentieuse a pour effet de réintégrer ce terrain en zone 1 AU qui, en tout état de cause, a vocation à devenir constructible ; les requérants n'ont été privés d'aucune garantie ;

- elle a versé aux débats les convocations et 19 attestations de conseillers sur les 19 élus en exercice siégeant au sein du conseil municipal, dont 15 étaient présents et 4 avaient donné procuration ; la date de convocation était reprise dans la délibération du 26 Mai 2011 ; la délibération a été approuvée à l'unanimité ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, l'objet de la révision est clairement indiqué : satisfaire dans le cadre du nouveau document d'urbanisme aux objectifs des plan locaux d'urbanisme fixés par l'article L.121-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées ;

- la parcelle C 295, précédemment classée en zone agricole, dont une partie est désormais classée en zone UB, n'est desservie par aucun réseau pour l'essentiel de sa superficie et le classement choisi répond à l'objectif du PADD de maîtriser l'urbanisation au sein des coteaux ; les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir de la construction autorisée à leur demande dans les années 1990 pour le logement d'un agriculteur ; la chambre d'agriculture et le commissaire-enquêteur ont approuvé son classement ;

- la zone 2 AU, au sein de laquelle se trouve la parcelle A 271, est située à proximité des équipements publics, dans un secteur actuellement non urbanisé dont l'urbanisation devra être réalisée en connexion avec le développement des constructions dans les zones 1 AUe ; la circonstance que des voies publiques et réseaux existent le cas échéant à proximité du terrain ne saurait rendre constructible cette parcelle ; la parcelle des consorts A...ne présente pas les caractéristiques des zones urbanisées et elle n'est pas correctement desservie en réseaux à la différence de la parcelle communale 272 ; le classement en zone 2AU n'a pas concerné la seule parcelle des consorts A...mais également une partie des deux parcelles communales jouxtant la parcelle des plaignants, ce qui exclut toute volonté de traitement discriminatoire ;

- les parcelles A 249, 252, 253 et 254 constituent une unité foncière dont les terrains sont accidentés et elles sont situées dans une section de paysage que la commune n'a pas entendu ouvrir à l'urbanisation ; ces terrains ont été inscrits en zone Ap c'est-a-dire en secteur agricole correspondant au fond de vallon à préserver de toutes constructions y compris celles à usage agricole en raison de leur caractère inondable ou au titre de la définition de la trame verte de la commune ; la circonstance que le raccordement au réseau pourrait être réalisé ne suffit pas à démontrer l'illégalité du classement en zone A ; ces parcelles sont insérées dans un secteur à dominante rurale et agricole ;

Par ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vimini, avocat de la commune de Cintegabelle ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cintegabelle, qui était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 27 octobre 2000, a décidé, par délibération du 29 septembre 2005 de réviser son document d'urbanisme et de le transformer en plan local d'urbanisme. Par délibération du 26 mai 2011, le conseil municipal de la commune de Cintegabelle a approuvé le plan local d'urbanisme. M. et Mme C...A..., propriétaires d'une parcelle cadastrée C 295, située au lieudit " Monts ", classée pour sa plus grande partie en zone agricole par le nouveau plan local d'urbanisme, et M. et Mme D...A..., propriétaires des parcelles A 249, 252, 253 et 254, situées au lieudit " Justet ", classées en zone agricole protégée et d'une parcelle A 271, située lieudit " Le Cimetière " classée en zone 2 AU, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 26 mai 2011. Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 en tant qu'elle classe la parcelle A 272 appartenant à la commune en zone UB et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. et Mme C...A...et M. et Mme D... A...relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...font valoir que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges, en retenant le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, ne pouvaient prononcer une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le changement de classement de la parcelle A 272, initialement classée en zone 1AUe dans le plan local d'urbanisme arrêté et finalement classée en zone UB, ne remet pas en cause le parti d'urbanisme retenu qui consiste à donner à cette parcelle un caractère constructible et n'affecte donc pas l'économie générale du projet. Par ailleurs, si les requérants font valoir que cette modification postérieure à l'enquête publique les a privés d'arguments à faire valoir au stade de l'enquête publique sur le caractère erroné du classement de la parcelle voisine A 271 dont ils sont propriétaires, classée en zone 1AUe, ils ne démontrent pas quels arguments, différents de ceux exposés dans le dossier déposé devant le commissaire enquêteur, auraient été susceptibles d'avoir une influence sur les conclusions du commissaire enquêteur et la décision de la commune. Par suite, l'irrégularité relevée par les premiers juges, bien que relative à la procédure au terme de laquelle la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a été adoptée, n'entache d'illégalité que le zonage de la parcelle A 272 et cette illégalité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble de la délibération du 26 mai 2011.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 26 mai 2011 :

En ce qui concerne la procédure :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération critiquée, que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée par le maire au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse s'ils en font la demande, dans un délai de trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Les attestations de l'ensemble des conseillers municipaux versées au dossier, selon lesquelles ils ont bien reçu les convocations dans le délai requis, et la mention figurant sur la délibération contestée indiquant que les conseillers municipaux ont été convoqués le 18 mai 2011 pour la tenue de la séance du 26 mai 2011, sont de nature à établir la régularité de la procédure de convocation nonobstant la similitude de rédaction, qui n'est pas de nature à leur ôter toute force probante, en l'absence de tout élément au dossier de nature à remettre en cause leur exactitude.

4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

5. Il ressort de la délibération du 29 septembre 2005 que le conseil municipal de Cintegabelle a décidé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme après en avoir délibéré et entendu l'exposé du maire de la commune selon lequel le plan d'occupation des sols est devenu obsolète et cette révision est nécessaire, en vue de " favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l'environnement ", pour " définir clairement l'affectation des sols et [l'organisation] de l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune. " Ainsi le conseil municipal de cette commune de moins de 3 000 habitants a délibéré sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser ce plan.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ". S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

7. M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...font valoir que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'ensemble des avis émis par les personnes publiques associées. Il ressort toutefois du rapport du commissaire enquêteur que si ce dernier a visé à la page 4 de son rapport, au titre de la composition du dossier technique, les seuls avis émis par la chambre d'agriculture, le syndicat mixte du Pays du Sud Toulousain, le conseil général de la Haute-Garonne et la chambre de commerce et d'industrie, il a également fait référence à la page 14 de ce rapport aux avis notamment de la direction départementale des territoires, de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement, et du service départemental d'incendie et de secours. En se bornant à faire état de cette différence de mentions, les requérants n'établissent pas que ces derniers avis n'auraient pas été joints aux documents soumis à enquête publique. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles :

8. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. ". Selon l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation." Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. La parcelle C 295, d'une superficie de plus de quatre hectares, dont sont propriétaires M. et Mme C...A..., qui était auparavant classée dans sa totalité en zone agricole, est désormais classée en zone UB dans sa partie la plus proche des zones urbanisées de la commune alors que la majeure partie de cette parcelle est classée en zone A. Cette partie de la parcelle est située le long de la route d'Auterive (RD 35), elle longe une zone naturelle et en dehors de sa partie située en zone UB, elle ne jouxte aucune parcelle urbanisée de la commune et n'est donc pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, " insérée dans le tissu urbain ". Si les requérants font également valoir que le classement de cette parcelle est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, ce document fixe toutefois comme objectif la maîtrise de l'urbanisation des coteaux. Si M. et Mme A...soutiennent également que le classement en zone agricole entraînera des conflits de voisinage, ils n'apportent aucun élément permettant d'étayer leurs allégations, alors que la parcelle en cause était auparavant classée en zone agricole et qu'ils ne contredisent pas l'affirmation de la commune selon laquelle le logement d'un agriculteur a été autorisé dans les années 1990 sur cette parcelle à leur demande. Dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la zone concernée ne présenterait qu'une faible valeur agricole, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement en zone A de la parcelle C 295.

10. M. et Mme D...A...contestent par ailleurs le classement en zone 2 AU de la parcelle A 271, d'une superficie de 78 ares et 75 centiares, auparavant située en zone NA. Si les requérants font valoir que leur parcelle, située en continuité de la zone UB, est viabilisée et desservie par les différents réseaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle est séparée de la zone UB telle que prévue par la délibération partiellement annulée sur ce point, par une voie de circulation et qu'au-delà de cette voie, aucune des parcelles voisines ne supporte de constructions. Par ailleurs, la parcelle A 271 est bordée par une parcelle classée en zone 1 AUE, destinée à accueillir des équipements publics, et son classement correspond à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme " d'organiser les connexions avec les zones de développement ouvertes dans l'immédiat. " Ainsi, le classement de la parcelle A 271 en zone 2AU ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que la parcelle A 272 appartenant à la commune, située de l'autre côté de la voie publique ait été finalement classée en zone UB par les auteurs du plan, classement annulé par le jugement attaqué, ne saurait à elle seule démontrer un traitement discriminatoire, alors que d'autres parcelles appartenant à la commune, voisines de la parcelle des requérants, ont également été classées en zone 2 AU.

11. Les requérants font enfin valoir que les parcelles A 249, 252, 253 et 254, classées en zone Ap, auraient dû être classées en zone UB. Ces parcelles, qui présentent un relief accidenté, sont situées entre l'avenue François Mitterrand et la route d'Auterive dans un secteur à dominante rurale et ne sont voisines d'aucune construction. Par ailleurs, et quelle que soit la valeur agricole des parcelles en cause, ni la circonstance que ces parcelles soient desservies par des voies publiques et par les réseaux publics, ni le fait que les auteurs du plan aient supprimé, à la suite de l'avis du commissaire enquêteur, le classement en espace boisé classé de la parcelle A 254, ne sont de nature à établir que leur classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les orientations générales :

12. Aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " Selon les termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (...) " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) "

13. Les requérants font valoir que le plan local d'urbanisme de Cintegabelle ne respecte pas les orientations relatives à la densification des centres urbains du schéma de cohérence territoriale du Sud toulousain approuvé par délibération du 29 octobre 2012 du syndicat mixte du Pays du sud Toulousain, et méconnaît les principes généraux énoncés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Toutefois, et d'une part, à la date à laquelle a été votée la délibération attaquée, le schéma de cohérence territoriale n'avait pas été approuvé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Cintegabelle, que les auteurs du plan ont entendu répondre aux objectifs énoncés dans le projet de schéma de cohérence territoriale en prévoyant la création de zones d'ouverture à l'urbanisation situées dans le prolongement des zones urbanisées de la commune. Aucune orientation du SCOT ne les invitait à y procéder particulièrement dans le secteur où les requérants sont propriétaires. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cintegabelle a approuvé son plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cintegabelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Cintegabelle au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...A...et M. et Mme D...A...verseront à la commune de Cintegabelle une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., à M. et Mme D...A...et à la commune de Cintegabelle.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 14BX02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02688
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;14bx02688 ?
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