Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société " Comme à la Maison " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1) à titre principal, d'annuler la décision du 6 octobre 2011 par laquelle le maire de Naujac-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler, à compter du 31 mars 2012, la convention d'occupation précaire conclue le 27 mars 2011 relative à l'exploitation d'un bar restaurant et d'une licence de débit de boissons sur la parcelle cadastrée BS n° 15, d'annuler la convention d'occupation précaire conclue le 27 mars 2011 et de requalifier ladite convention en bail commercial ou de lui substituer la convention commerciale précédemment conclue le 30 avril 2009 ; 2) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Naujac-sur-Mer à lui verser la somme totale de 313 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, au titre des investissements réalisés, de la perte d'exploitation et de l'atteinte à son image.
Par un jugement n° 1200599 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, la commune de Naujac-sur-Mer, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2014 ;
2°) de rejeter au fond la demande de la société " Comme à la Maison " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Comme à la Maison " la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- les conclusions de M. de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une " convention de location de local commercial " conclue le 30 avril 2009, la commune de Naujac-sur-Mer a donné en location à la société " Comme à la Maison ", pour une durée de " cinq ans renouvelable tous les ans ", un bâtiment de 350 m² et ses dépendances, consistant en un bar-restaurant avec terrasse extérieure, situé 66, route du Pin Sec à Naujac-sur-Mer, en vue de permettre à la société d'exploiter une activité de bar-restaurant. Par un courrier du 18 janvier 2011, le maire de Naujac-sur-Mer a fait savoir à la société que cette convention devait être résiliée en raison de son illégalité, et a proposé de lui substituer une " convention d'occupation précaire ". Après délibération du conseil municipal du 25 mars 2011 en approuvant le principe, une convention d'occupation précaire a été conclue le 27 mars 2011 entre la société " Comme à la Maison " et la commune de Naujac-sur-Mer, ayant pour objet la location et l'exploitation du bar-restaurant à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2012, ainsi que la mise à disposition d'une licence IV de débit de boissons. Cette convention stipule que l'immeuble sur lequel elle porte " fait partie du domaine public de la commune " et que, par suite, le preneur ne pourra invoquer l'application de la législation sur les baux commerciaux. Par lettre du 6 octobre 2011, le maire de Naujac-sur-Mer a informé la société que la convention ne serait pas renouvelée après le 31 mars 2012. Après avoir adressé au maire un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 16 décembre 2011, la société " Comme à la Maison " a formé une demande d'indemnisation qui a été rejetée le 15 février 2012 puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par un jugement du 3 avril 2014 a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La commune fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".
3. En premier lieu, le bâtiment abritant une activité de bar-restaurant mis à la disposition de la société " Comme à la Maison " dans le cadre de la convention du 27 mars 2011 ne peut être regardé comme affecté directement à l'usage du public.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle sur laquelle est implanté le bar-restaurant, cadastrée BS n° 15, située hors de l'enceinte du camping municipal du Pin Sec, est distincte physiquement et fonctionnellement de ce camping. La convention du 27 mars 2011, qui ne contient aucune clause relative à un contrôle ou un droit de regard de la commune sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société, n'impose à la société " Comme à la Maison " d'autre obligation que celle d'une ouverture durant la période d'ouverture du camping municipal, c'est-à-dire pendant les mois de juin à septembre. Dans ces conditions, le bar-restaurant en litige ne peut être regardé comme l'un des éléments de l'organisation d'ensemble du camping municipal du Pin Sec et donc comme affecté au service public touristique de la commune de Naujac-sur-mer.
5. En troisième lieu, dans la mesure où le bar-restaurant est situé hors de l'enceinte du camping municipal du Pin Sec et n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'utilisation de ce camping, il ne saurait être regardé comme l'accessoire indissociable de celui-ci, et comme constituant à ce titre une dépendance du domaine public communal.
6. Enfin, la convention du 27 mars 2011 ne comportait pas de clause impliquant, dans l'intérêt général, que cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs, l'obligation faite à l'occupant de maintenir le restaurant ouvert pendant la saison d'ouverture du camping ne pouvant s'analyser comme une telle clause.
7. Il résulte de ce qui précède que l'acte par lequel le maire de Naujac-sur-Mer a refusé le renouvellement de ladite convention se rattache à la gestion du domaine privé communal et que, dès lors, la commune de Naujac-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par la société " Comme à la Maison ".
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société " Comme à la Maison ", qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Naujac-sur-Mer demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Naujac-sur-Mer est rejetée.
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N° 14BX01457