Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SCP Silvestri Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme C... B..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, à concurrence de 78 574 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme B...a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 pour un montant de 93 000 euros.
Par un jugement n° 1201678 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, la SCP Silvestri Baujet, représentée par Me Cazenave, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2014 ;
2°) de prononcer, à concurrence de 78 574 euros, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B...au titre des années 2006 à 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. D...A...taille Lolainville,
- et les observations de Me Cazenave, représentant la SCP Silvestri-Baujet,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a exercé l'activité de viticultrice jusqu'au 19 septembre 2008, date à laquelle cette activité a donné lieu à un jugement de liquidation judiciaire. L'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces de l'activité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 19 septembre 2008 et, après avoir constaté que Mme B...n'avait déposé aucune déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité agricole, elle a mis à sa charge des rappels de taxe au titre des exercices concernés, par voie de taxation d'office, pour un montant en droits de 93 000 euros. La SCP Silvestri Baujet, mandataire liquidateur de Mme B..., relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 78 574 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à Mme B...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 19 septembre 2008.
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". En application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il incombe au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste.
3. Mme B...qui, pour la période en litige, était placée sous le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et avait opté pour la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exercice, était tenue de souscrire les déclarations annuelles de taxe modèle CA 12. Par suite, dès lors que Mme B...n'a pas déposé ces déclarations, l'administration était fondée à procéder aux rappels de taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En application de l'article L. 193 du même livre, il incombe à la SCP Silvestri Baujet de rapporter la preuve du caractère exagéré des rappels mis à la charge de la contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer d'office l'imposition due en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est fondée sur le chiffre d'affaires mentionné dans la déclaration de bénéfices agricoles pour 2006 souscrite par MmeB..., qui constituait le seul élément d'évaluation dont elle disposait, en l'absence en particulier de présentation de documents comptables. Elle a ainsi retenu le même chiffre d'affaires hors taxe pour les trois exercices contrôlés afin de déterminer le montant de taxe collectée, en appliquant un prorata temporis en ce qui concerne l'exercice 2008, et a fait application du taux de taxe déductible figurant dans la déclaration CA 12 souscrite par la contribuable pour 2005. En alléguant sans l'établir que Mme B...n'a pu obtenir que tardivement et par la contrainte la communication des documents comptables auprès du cabinet alors en charge d'établir ceux-ci, à faire valoir qu'elle a par la suite, à compter du mois d'août 2008, confié sa comptabilité à un nouveau cabinet d'expertise-comptable et que la vérification de comptabilité menée au titre des exercices clos de 2008 à 2010 n'a donné lieu à aucune rectification, et en se bornant par ailleurs à produire, outre une attestation d'acceptation de mission de ce cabinet datée de juin 2011, un extrait édité également en juin 2011 du grand livre général pour les années 2006 et 2007, non assorti de pièces justificatives, la SCP Silvestri Baujet ne peut être regardée comme produisant une comptabilité probante. Il n'est en particulier pas justifié par ces seuls documents de ce que, ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, des ventes à l'exportation inscrites en 2006 pour des montants de 129 546,70 euros et 65 000 euros auraient été annulées en raison d'un litige avec les autorités douanières et les marchandises réintégrées dans les stocks. Dans ces conditions, et à défaut de critique pertinente de la méthode d'évaluation utilisée par l'administration, la SCP Silvestri Baujet ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 19 septembre 2008.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCP Silvestri Baujet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la SCP Silvestri Baujet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCP Silvestri Baujet est rejetée.
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N° 14BX01197