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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n°150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n°1505389 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors que le médecin de l'agence régionale de la santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il séjourne en France depuis juillet 2013, qu'un défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne peut pas accéder au traitement nécessaire à son état de santé en Algérie. Sa prise en charge médicale est impossible dans son pays d'origine.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques réels, actuels et personnels en cas de retour en Algérie. Il a été victime d'une tentative d'assassinat par un terroriste qu'il a été arrêté en sa qualité de chef d'unité dans la garde communale, sa maison a été incendié et son beau-frère a été assassiné.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2015. Le 30 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement n°1505389 du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2015 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l' étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) ".

3. L'avis émis le 8 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées qui indique que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé est, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque. Dès lors, l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé n'est pas entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.

4. Si M. C...soutient qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, de troubles neurologiques, qu'il a subi une intervention chirurgicale les 21 et 24 mai 2014 pour la prise en charge d'une monoplégie du membre inférieur droit et a bénéficié pendant plusieurs mois de soins de rééducation, il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les nombreux certificats médicaux versés au dossier, pour l'essentiel postérieurs à l'arrêté contesté, sont peu circonstanciés et insuffisants à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il a estimé qu'un traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé pour la pathologie dont il souffre. Si M. C...produit trois articles de journaux en ligne sur le système de santé algériens et l'accès aux soins en Algérie, ces documents généraux ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité d'un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé n'était pas tenu de comporter de mention spécifique sur la capacité de M. C... à voyager.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".

8. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'éloignement des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale indisponible dans son pays doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. M. C...soutient qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat par un terroriste qu'il a été arrêté en sa qualité de chef d'unité dans la garde communale, que sa maison a été incendié et son beau-frère a été assassiné. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2015 et que l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er r : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01580
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01580 ?
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