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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504599 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

27 avril et la 30 juin 2016, Mme D..., représentée par son tuteur légal, M. M'B... D...et par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504599 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et la 30 juin 2016, Mme D..., représentée par son tuteur légal, M. M'B... D...et par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, car les premiers juges n'ont pas analysé son mémoire enregistré le 24 décembre 2015, soit avant la clôture de l'instruction ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le refus de titre a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, en l'absence d'indication par le médecin de l'agence régionale de santé de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, ce qui n'a pas permis au préfet de se prononcer de manière éclairée et ce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne suscite pas d'interrogations quant à sa capacité à supporter le voyage ;

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, comme cela ressort des termes de l'arrêté ;

- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; en effet, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales faisant qu'elle a besoin d'être assistée au quotidien par une tierce personne, le juge des tutelles a confié sa tutelle à son père pour une durée de cinq ans ; elle ne dispose d'aucun membre de sa famille susceptible de la prendre en charge en Algérie ; compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; il est manifeste qu'elle ne pourra recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et a une erreur manifeste d'appréciation sur ces fondements ; si elle est entrée en France récemment, elle est lourdement handicapée et à la charge de son père, de nationalité française, auquel a été confiée la tutelle par jugement du 4 avril 2016 ; elle a vécu avec lui en Algérie jusqu'en 2010 ; si la belle-mère de son père s'est occupée d'elle de 2010 à 2015, elle vit maintenant en France ; l'exécution de l'arrêté contesté aurait donc pour conséquence de la séparer de son tuteur alors qu'elle ne peut s'assumer seule et que personne ne peut la prendre en charge dans son pays d'origine ; elle est dans l'incapacité médicalement et judiciairement constatée, de vivre seule ; la tutelle a été confiée à son père, avec lequel elle entretient des liens étroits et stables et dont elle est d'ailleurs ayant droit ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de son état de santé ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité algérienne, née en 1987, est entrée irrégulièrement en France via l'Italie, le 26 février 2015 selon ses déclarations. Le 22 avril 2015, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations des articles 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien, ainsi qu'en sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis (b) du même accord. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Le mémoire en réplique produit par MmeD..., enregistré le 24 décembre 2015, ne contenant ni moyen ni élément nouveau, les premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, le viser en s'abstenant de l'analyser, sans entacher leur jugement d'irrégularité, alors au surplus que, par une ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture de l'instruction avait été fixée au 11 décembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, en vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien, prévoit que le préfet délivre le titre au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis dans des conditions fixées par arrêté au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Il ressort des termes de l'avis rendu le 26 mai 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié à la prise en charge de sa pathologie.

5. Cet avis comporte les mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. D'une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque. D'autre part, si Mme D...invoque son handicap, elle n'apporte aucune précision quant au fait qu'il ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers l'Algérie, alors en outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage de retour. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en raison du silence gardé par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point doit être écarté.

6. Il ne ressort pas de la rédaction de la décision contestée que le préfet se soit estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de MmeD.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

7. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 26 mai 2015 précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se contentant d'alléguer que le traitement approprié à son état de santé, sans préciser au demeurant en quoi consiste ledit traitement, ne serait pas disponible dans son pays d'origine, où elle a pourtant vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, la requérante ne conteste pas utilement cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

9. MmeD..., se prévalant de la gravité de son handicap, qui nécessite l'aide d'une tierce personne, invoque le rôle indispensable joué par son père, de nationalité française et résidant en France, dans sa prise en charge. A cet effet, elle produit le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 4 avril 2016, qui a prononcé sa mise sous tutelle au profit de son père, ainsi que le jugement de divorce de ses parents daté du 4 juillet 1993, aux termes duquel le droit de garde la concernant avait été attribué à son père à partir de cette date alors qu'elle était âgée de six ans. Cependant, comme cela a déjà été dit ci-dessus, l'intéressée n'établit pas que la prise en charge de son handicap ne pourrait être effective qu'en France, ni que celle-ci ne pourrait être exercée que par son père. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D..., qui n'est entrée en France que peu de temps avant le refus de séjour en litige et qui est handicapée depuis sa naissance, a vécu vingt-huit ans dans son pays d'origine où réside a minima sa mère avec laquelle elle n'établit pas l'absence de tout lien et où elle n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales. En revanche, elle ne justifie pas avoir entretenu des relations avant son arrivée sur le territoire national avec son père, venu résider en France, dont elle a ainsi vécu longtemps éloignée et qui avait confié sa prise en charge en Algérie à la mère de son épouse et alors qu'en tout état de cause, la décision du juge des tutelles dont la requérante se prévaut est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en prenant le refus de séjour contesté, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de al cedh. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision de refus de séjour rendrait illégale la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Le préfet a mentionné un certain nombre de circonstances ayant trait à la situation personnelle de MmeD..., en particulier ses conditions d'entrée récentes et irrégulières en France, le fait qu'elle avait vécu toute sa vie en Algérie, qu'elle disposait encore de très fortes attaches familiales dans ce pays où réside, a minima, sa mère, qu'elle ne justifiait pas ne pas pouvoir y accéder à des soins appropriés à son état de santé, qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'avait d'ailleurs effectué aucune demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu à l'exhaustivité, a suffisamment motivé la décision en litige au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de MmeD.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. M'B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01415
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01415 ?
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