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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 février 2016 prononçant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1600518 du 8 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette mesure et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, et un mémoire enregistré le 12 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 février 2016 prononçant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1600518 du 8 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette mesure et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, et un mémoire enregistré le 12 mai 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600518 du 8 février 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 13 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2016.

Une pièce complémentaire a été enregistrée le 21 juillet 2016 pour le préfet des Pyrénées-Orientales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molila-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La décision du 7 décembre 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant la demande de Mme A...tendant au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français a fait l'objet d'une suspension par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2016, lequel a enjoint par ailleurs au préfet de statuer dans un délai de dix jours sur la demande de visa de long séjour déposée par ailleurs par l'intéressée. Répondant à cette injonction, le préfet des Pyrénées-Orientales a par arrêté du 2 février 2016 rejeté la demande de visa de long séjour, et par un arrêté du même jour a décidé le placement en rétention administrative de Mme A...au motif que l'intéressée a déclaré refuser de regagner son pays, n'a entamé aucune démarche en vue de préparer son voyage et qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il ne soit pas donner suite à la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative :

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effective propres à prévenir le risque (...) qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L.561-1 sont applicables sous réserve de la durée maximale de l'assignation qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...présente une adresse stable, et s'est soumise aux contrôles de l'assignation à résidence de 45 jours qui lui a été opposée à compter du 24 décembre 2015 et qui prenait fin le 6 février 2016. Ainsi et en admettant même que la communauté de vie entre les époux serait récente, Mme A...présente des garanties de représentation effective au sens des dispositions précitées de l'article L.562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du risque de fuite que présenterait l'intéressée doit être écarté.

4. Si le préfet met en doute la sincérité du mariage et la réalité de la vie commune, et fait valoir que Mme A...entend se maintenir sur le territoire malgré le rejet de ses demandes de titre, ces circonstances ne permettent pas non plus de caractériser un risque de fuite que seul le placement en rétention aurait permis de pallier. Par suite le moyen tiré du caractère nécessaire de cette mise en rétention pour obtenir l'exécution de la décision de refus de séjour doit également être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Préfet des Pyrénées-Orientales et les conclusions Mme A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A...épouseB....

Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01080
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01080 ?
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