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10/10/2016 | FRANCE | N°16BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 16BX01078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du 22 janvier 2016 portant son assignation à résidence, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'une durée d'un an ou subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les deux m

ois de la no tif i cati on du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1600...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du 22 janvier 2016 portant son assignation à résidence, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'une durée d'un an ou subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de la no tif i cati on du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1600100 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une décision dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'auteur de ces décisions ne bénéficiait d'aucune délégation de signature ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale: elle est en France depuis près de quatre ans, son conjoint est en situation irrégulière, ses deux soeurs vivent en France, et elle n'a plus de lien dans son pays d'origine

- elles portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale en raison des conséquences que leur exécution emporterait sur sa vie privée et familiale ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles ne lui accordent aucun délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'assignation à résidence :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'auteur de cette décision ne bénéficiait d'aucune délégation de signature ;

- cette décision est superflue ; elle ne remplit, au surplus, aucune des conditions légales requises pour faire l'objet d'une assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité guinéenne, serait entrée en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2011. Le 9 juillet 2012, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour que par un arrêté du 21 mars 2013 ce dernier lui a refusé, refus confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 mars 2014. Le 4 novembre 2014, Mme C...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du 24 décembre 2015 lui refusant l4admission au séjour, l4obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par décision du 22 janvier 2016, le préfet de la Haute-Vienne a en outre prononcé son assignation à résidence. Mme C... fait appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête, et demande à la cour d4annuler les décisions litigieuses.

2. Le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions, de l'absence de saisine de la commission de séjour, de l'illégalité du refus de séjour, invoqué par la voie de l'exception, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu par suite d'écarter ces moyens, repris en appel par Mme C...sans apporter des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser au conseil de Mme C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le président-assesseur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01078
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx01078 ?
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