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10/10/2016 | FRANCE | N°14BX02845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 14BX02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de Mayotte a recruté M. A... E...B...A...en qualité de directeur de cabinet, en tant que ladite décision fixe les modalités de sa rémunération.

Par un jugement n° 1300094 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 201

4, le département de Mayotte, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de Mayotte a recruté M. A... E...B...A...en qualité de directeur de cabinet, en tant que ladite décision fixe les modalités de sa rémunération.

Par un jugement n° 1300094 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, le département de Mayotte, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juillet 2014 ;

2°) de donner acte du désistement d'instance du préfet de Mayotte ;

3°) de conclure au non-lieu à statuer sur le déféré présenté par le préfet de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont omis de prendre acte du désistement du préfet de Mayotte de son instance en annulation ; la circonstance que le mémoire du préfet du 21 mars 2014 fasse référence, à tort, à sa requête à fin de suspension de l'arrêté en litige, enregistrée sous le n°1300095, simple erreur de plume, ne fait pas obstacle à la prise en compte du désistement du préfet ; le tribunal ne pouvait se méprendre sur la portée de la volonté du préfet de se désister de sa requête à fin d'annulation ; conformément à la décision du Conseil d'Etat du 10 mars 1967 " Ville de Cherbourg ", il est recevable en appel à se prévaloir de ce désistement, alors même que ce désistement n'aurait pas été porté à la connaissance du juge de première instance ;

- l'arrêté en litige du 1er octobre 2012 ayant été modifié par l'arrêté du 12 février 2014 quat aux modalités de rémunération de M. B...A..., afin de les rendre conformes aux dispositions du décret du 16 décembre 1987, la requête est sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en annulation présentée par le préfet de Mayotte devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 1er octobre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant le département de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er octobre 2012, M. B...A..., agent non titulaire, a été recruté, par le président du conseil général de Mayotte en qualité de directeur de cabinet. Par une lettre d'observations du 14 novembre 2012, reçue le 21 novembre suivant, le préfet de Mayotte a demandé à la collectivité de lui transmettre des pièces complémentaires, notamment les éléments de rémunération de l'agent ayant le grade le plus élevé au sein du conseil général. Sa demande étant restée sans réponse, le préfet de Mayotte a alors demandé au tribunal administratif de Mayotte, le 21 mars 2013, par une requête enregistrée sous le n° 1300094, l'annulation de la décision du 1er octobre 2012 et, par une requête distincte enregistrée sous le n° 1300095, la suspension de son exécution.

Le département de Mayotte relève appel du jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte, qui a annulé sa décision du 1er octobre 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête enregistrée le 21 mars 2013, le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de Mayotte a recruté M. B...A...en qualité de directeur de cabinet et a fixé les modalités de sa rémunération.

3. Toutefois, par un mémoire enregistré le 21 mars 2014, le préfet a pris acte de ce que le président du conseil général de Mayotte avait, par arrêté du 12 février 2012, modifié l'arrêté initial du 1er octobre 2012 afin que les modalités de la rémunération soient conformes aux dispositions du décret du 16 décembre 1987, pour conclure à son désistement de la requête en annulation n°336 du 21 mars 2013.

Ce désistement, qui est pur et simple, a mis fin à l'instance ainsi engagée par le préfet de Mayotte aux fins d'annulation de l'acte d'engagement de M. B...A....

La circonstance que le mémoire par lequel le préfet s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation fasse référence, à tort, à sa requête n° 1300095 aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et qu'ainsi, les premiers juges, saisis de la requête n°1300094, n'ont pu en donner acte, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le département de Mayotte puisse s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué du tribunal administratif, du 10 juillet 2014, qui a annulé l'acte d'engagement de M. B...A...en tant qu'il fixait sa rémunération.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement du tribunal administratif statuant sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er octobre 2012, et de donner acte du désistement de la demande du préfet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Mayotte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1300094 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du préfet de Mayotte dirigées à l'encontre de la décision du 1er octobre 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de Mayotte est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte et à M. A... E...B...A....

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le président assesseur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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No 14BX02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02845
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;14bx02845 ?
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