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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " , l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600159 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d

es pièces nouvelles, respectivement enregistrées le 30 mai 2016 et le 27 juin 2016, M.B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " , l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600159 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, respectivement enregistrées le 30 mai 2016 et le 27 juin 2016, M.B..., représenté par Me Escudier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 12 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour. Il a, par la suite, bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au

30 septembre 2015. Le 29 septembre 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Il relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2015 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " :

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'examiner ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 12 octobre 2011, n'a obtenu aucun diplôme depuis sa réussite au Master 1 " Droit et sciences politiques " au titre de l'année universitaire 2011/2012 et qu'il s'est inscrit durant trois années consécutives en Master 1 " Droit de l'entreprise " sans parvenir à obtenir les notes nécessaires pour poursuivre ses études en seconde année de Master. S'il a validé deux matières au cours de l'année universitaire 2012/2013, sept matières au cours de l'année universitaire 2013/2014 et

dix matières au cours de l'année scolaire 2014/2015, et si, au cours de l'année universitaire 2015/2016, il a validé le premier semestre avec une moyenne de 10,588, ces validations ne traduisent pas à elles seules une progression significative dans ses résultats. Par suite, alors même que M. B...aurait rencontré des difficultés matérielles et a dû occuper un emploi pour subvenir à ses besoins, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. B...se prévaut de son mariage religieux, le 12 décembre 2011 avec une ressortissante malienne titulaire d'un titre de séjour et qui est enceinte de leur enfant à naître avant la fin de l'année 2016. Dès lors que M.B..., qui n'est pas marié civilement, ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il entretiendrait une vie commune avec cette personne et que leur enfant n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué, le préfet, en indiquant que M. B...était célibataire et sans enfant n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait. Dès lors que le requérant, entré en France en 2011, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur de fait en relevant que l'intéressé n'était pas dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine.

6. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, M.B..., à la date de l'arrêté attaqué, n'était pas marié civilement et n'avait pas d'enfant. Il n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il avait, à cette date, une vie commune ancienne et stable avec la personne qu'il présente comme son épouse ni que cette dernière, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, aurait vocation à demeurer durablement en France. Dans ces conditions, alors même que les parents du requérant sont décédés, sa mère en 1997 et son père en 2002, qu'un de ses oncles, avec lesquels il n'établit pas entretenir de liens, est français et un autre titulaire d'un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a, par suite, pas méconnu ces stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. Dans les circonstances exposées au point 6 ci-dessus, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°16BX01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01771
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01771 ?
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