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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504233 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9

avril 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504233 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité bangladaise, née le 13 mars 1995 à Sylhet (Bengladesh), est entrée en France le 4 septembre 2009 selon ses propres déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour tant au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code. Par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme B...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté du 10 juin 2015 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du CESEDA dont il fait application. Il mentionne notamment que Mme B..." est entrée en France au cours de l'année 2009, sans toutefois en apporter la preuve, qu'elle n'a jamais été admise au séjour et c'est en tout illégalité qu'elle s'y est maintenue ". Il précise que : " la présence en France de ses parents (...) et de son frère (...) ne lui saurait lui conférer un quelconque droit au séjour (...) dès lors que c'est en toute clandestinité (...) que la famille se maintient sur le territoire national (...). ". Il ajoute que l'intéressée " est désormais majeure ", " qu'elle ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation, alors qu'elle a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir selon ses déclarations et a minima, un de ses frères ". Enfin, s'agissant des études poursuivies en France dont la requérante s'est prévalue, il considère que l'intéressée " ne justifie pas du visa règlementaire prévu à l'article L. 311-7 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-7 du CESEDA ", " qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 313-10 dudit code pour en être dispensée " et " n'apporte pas la preuve de ne pas pouvoir bénéficier ailleurs qu'en France et notamment au Bangladesh (...) d'un enseignement équivalent (...) d'autant qu'elle y a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'âge de quatorze ans ". Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, une telle motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'estimant en compétence liée, aurait refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire et, ainsi, d'examiner l'opportunité de régulariser le séjour de la requérante.

5. En troisième lieu, si Mme B...fait valoir qu'entrée mineure en France, elle pouvait y résider jusqu'à l'âge de dix-huit ans sans être considérée comme étant en situation irrégulière, de sorte que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'irrégularité de son séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir accédé à la majorité le 13 mars 2013, n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 5 mai 2015, soit plus de deux ans après. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait à ce titre entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".

7. Il est constant que Mme B...n'a pas présenté de visa de long séjour au soutien de sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante était inscrite, au titre de l'année scolaire 2014/2015, en terminale professionnelle " commerce " et s'apprêtait, à la date de l'arrêté contesté, à passer son baccalauréat, il ne ressort pas de ces circonstances qu'elle aurait suivi des " études supérieures " au sens de l'article R. 313-10 du même code ou justifierait d'un " cas particulier " de nature à déroger à l'obligation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l'absence de ce visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ". L'article L. 313-14 dudit code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

9. Si, ainsi que le soutient MmeB..., la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées n'est pas subordonnée à l'exigence de la production, par l'étranger, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a entendu rejeter ses demandes de titre de séjour présentées à ce titre pour ce motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En septième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En huitième et dernier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les motifs déjà énoncés au point 4, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B...et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01227
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01227 ?
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