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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau le réexamen de son droit au séjour en France, le préfet du Gers lui ayant, par un arrêté du 20 juillet 2015, refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501649 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 12 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau le réexamen de son droit au séjour en France, le préfet du Gers lui ayant, par un arrêté du 20 juillet 2015, refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501649 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité algérienne, née le 23 juillet 1987, après s'être mariée avec un ressortissant français, le 5 septembre 2013, est entrée en France le 21 novembre 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " familleD... ", valable du 2 novembre 2014 au 30 avril 2015. Elle a sollicité, le 18 décembre 2014, un certificat de résident algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 juillet 2015, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un certificat de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours qu'elle a présenté à la suite de l'intervention de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dans ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau s'est bornée à demander le réexamen de son droit au séjour en France, sans demander l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 20 juillet 2015.

3. MmeB..., malgré la note en délibéré dans laquelle elle indique qu'elle devait être regardée comme sollicitant l'annulation de l'arrêté préfectoral en son intégralité, exprime sans ambiguïté dans ses écrits, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, sa volonté qu'il soit procédé au simple réexamen de sa situation.

4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative statuant au fond d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Dès lors, les conditions d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de MmeB....

Sur les conclusions tendant à l'application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requérante tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00101
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx00101 ?
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