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04/10/2016 | FRANCE | N°15BX04174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15BX04174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembr

e 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité algérienne, né le 3 août 1986, est entré en France le 14 septembre 2014 sous le couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par le consulat de France en Algérie. Le 27 mars 2015, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En estimant, au point 3 du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont entendu répondre au moyen soulevé devant eux tiré de ce que le préfet aurait refusé de faire application du 5° de l'article 6 de cet accord pour régulariser la situation de M.C.... Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de séjour en litige vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. La même décision mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la date et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur sa volonté d'être membre de l'équipe handisport d'un club sportif toulousain, son maintien en toute illégalité en France après l'expiration de la durée de validité de son visa, le fait qu'il est célibataire et sans enfant alors que sa famille proche réside en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, qu'il n'a pas donné connaissance en amont de son projet initial de s'installer durablement sur le sol national, que le consulat général de France en Algérie a émis un avis défavorable sur sa demande de régularisation et qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel et dérogatoire. Ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M.C..., énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

4. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient M. C..., que le préfet, qui a examiné sa situation personnelle et familiale, ne s'est pas fondé sur le seul motif qu'il était en situation irrégulière pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit à ce titre ne peut qu'être écarté.

5. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. M. C...fait état de sa bonne intégration en France résultant de sa pratique du basket à un haut niveau dans une équipe handisport du Toulouse Iron Club. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire national de l'intéressé est récente, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement après la fin de validité de son visa de court séjour et qu'il n'établit pas y avoir créé des liens d'une particulière intensité. Célibataire et sans enfant à charge, dépourvu de toute famille sur le territoire français, il n'est en revanche pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il est constant que réside toujours ses parents et les sept membres de sa fratrie. Dans ces conditions, nonobstant les diverses attestations établies en faveur de M.C..., le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer le titre de séjour contesté, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

7. Une autorité administrative peut sans excéder ses compétences, même en l'absence de dispositions l'y invitant, décider, dans des circonstances qu'il lui appartient d'apprécier sous le contrôle du juge, qu'il y a lieu de procéder à certaines consultations. En l'espèce, le préfet de la Haute Garonne a souhaité consulter le consul de France en Algérie, sans que rien ne permette d'affirmer que cette consultation n'était pas justifiée par les besoins de l'instruction du dossier de demande de séjour, ni pour autant qu'il puisse en être déduit que le préfet se serait cru lié par le sens de l'avis sollicité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Comme il a été dit aux points 3, 4, 6 et 7, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Dans les circonstances exposées au point 6 ci-dessus, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....

En ce qui concerne le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX04174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04174
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;15bx04174 ?
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