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04/10/2016 | FRANCE | N°15BX02043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15BX02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1400569 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. et Mme D... A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Borde

aux du 23 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1400569 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. et Mme D... A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à paiement et la remise de l'intégralité des sommes mises à leur charge, principal, intérêts et pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 une réduction d'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés outre-mer par les sociétés en participation Pvolteus 161 à 167, dont ils étaient associés et dont la gestion était assurée par la société Erivam Gestion, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques, mis en location auprès de sociétés exploitantes dédiées. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les panneaux, n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, et n'ayant pas été raccordés au réseau électrique avant la fin des années d'imposition, ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre desdites années. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur le bien fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II audit code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ".

3. Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre parties.

4. Les appelants soutiennent que, pour rejeter leur demande, l'administration et les premiers juges ont ajouté une condition à la loi dès lors qu'aucun texte n'imposait à l'époque des investissements en cause le raccordement au réseau, ni l'exploitation effective, pas plus qu'une certification du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), seule la livraison effective du matériel étant exigée. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles précités dans leur version applicable à l'imposition en litige, que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploité et être productif de revenus. En l'espèce, des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique. Il résulte de l'instruction qu'en réponse au droit de communication exercé par l'administration, EDF a indiqué qu'au 31 décembre 2010 l'état de raccordement au réseau électrique n'était pas effectif et, qu'en tout état de cause, l'achèvement et l'état de fonctionnement des installations n'avaient pas été certifiés par le Consuel à cette date. Les appelants n'apportent aucun élément concret de nature à remettre en cause cette affirmation et ainsi permettre de considérer que l'investissement auquel ils ont participé pouvait faire l'objet d'une exploitation effective et être, par suite, productif de revenus. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en relevant l'absence au 31 décembre 2010 d'attestations de conformité délivrées aux sociétés exploitantes, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en participation dont M. et Mme A...étaient les associés sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour le seul motif tiré de l'absence au 31 décembre 2010 d'attestation de conformité, l'administration fiscale était fondée à considérer que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était pas intervenu à cette date. Dans ces conditions, en estimant que les investissements dont se prévalaient les contribuables ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés en 2010 et en remettant ainsi en cause, notamment pour ce motif qui suffit à justifier le bien-fondé des impositions, les réductions d'impôt dont ont bénéficié les intéressés, le service des impôts a fait une exacte application de la loi fiscale.

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures que des interprétations antérieures au recouvrement de l'imposition primitive, ou sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration. En l'espèce M. et Mme A...ne peuvent valablement invoquer la réponse ministérielle faite à M. C... et publiée au Journal officiel le 26 novembre 2013 dès lors qu'elle est postérieure à la date de limite de déclaration des impositions dont le rehaussement est contesté.

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

6. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. En l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de M. et Mme A...tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à leur charge par le jugement attaqué ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 15BX02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02043
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;15bx02043 ?
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