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04/10/2016 | FRANCE | N°15BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15BX00224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière Wilson, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice courant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 pour un montant total de 693 146 euros.

Par un jugement n° 1105711 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et de

s pénalités correspondantes auxquels la société Financière Wilson a été assujettie au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière Wilson, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice courant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 pour un montant total de 693 146 euros.

Par un jugement n° 1105711 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels la société Financière Wilson a été assujettie au titre de l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, à concurrence d'une somme de 94 176 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 janvier 2015 et le 20 mai 2015, la société Financière Wilson, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société BS Technology, société à responsabilité limitée qui a son siège à Toulouse (Haute-Garonne), est une filiale d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société Financière Wilson, société à responsabilité limitée, est la société mère. Elle exerce une activité de réalisation et de commercialisation de logiciels et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité commerciale concernant la période comprise entre le 1er août 2007 et le 31 mars 2009. Au terme de ce contrôle, un supplément d'impôt sur les sociétés a été mis à la charge de la société Financière Wilson au titre de l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, à la suite de la remise en cause de l'éligibilité des dépenses dont se prévalait la société BS Technology au titre du crédit impôt recherche relatif à l'année 2008. La société Financière Wilson relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2014 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge de cette imposition. Le ministre des finances et des comptes publics, par la voie de l'appel incident, conclut à ce que l'imposition et les pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges soit remises à la charge de la société Financière Wilson.

Sur l'appel principal de la société Financière Wilson :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 57 A du même livre, dans sa rédaction applicable aux vérifications de comptabilité engagées par un avis de vérification adressé après le 1er janvier 2008 : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise (...) l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57 ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié présente des observations ne permettant pas de critiquer utilement le bien-fondé des impositions en litige, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

3. En réponse à la proposition de rectification du 27 novembre 2009, la société BS Technology soutient avoir contesté l'ensemble des redressements mis à sa charge. Il est constant que s'agissant des dépenses de personnel et du rejet des dépenses engagées concernant les travaux réalisés au titre des phases IV et V du projet, elle a présenté des observations tendant à établir d'une part que les quotes-parts de rémunérations avaient été correctement prises en compte, d'autre part que le rejet des dépenses était contestable. Toutefois, concernant le rejet de la base de calcul du crédit impôt recherche de l'intégralité des dépenses afférentes aux opérations confiées à la société Bewise au motif que cette société ne possédait pas l'agrément exigé par les dispositions de l'article 244 quater B-II d bis du code général des impôts, la société BS Technology s'est bornée à soutenir, ainsi que cela ressort des termes mêmes de sa réponse du 5 février 2010 qu'elle ignorait cette exigence liée à un agrément et a simplement mis en avant les conséquences financières de la remise en cause du crédit d'impôt déclaré. Elle n'a ainsi, concernant ce chef de redressement, formulé aucune observation au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. La société Financière Wilson n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la société BS Technology n'aurait pas reçu de réponse à ses observations et qu'elle aurait été ainsi privée de la garantie instaurée par ces dispositions.

En ce qui concerne la doctrine :

4. La société Financière Wilson n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 13 L-1514 du 1er juillet 2002, qui a trait à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de cet article.

Sur les conclusions incidentes du ministre des finances et des comptes publics :

5. Il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation du service postal du 30 juin 2010, que la réponse aux observations du contribuable du 2 mars 2010 a été distribuée à l'adresse de la société BS Technology le 5 mars 2010 par courrier recommandé n° 2 C03349809938. La seule circonstance, à la supposer établie, que l'organisation interne de l'immeuble, caractérisé notamment par l'absence de boite à lettres, n'aurait pas permis l'acheminement du courrier au responsable de la société, ne fait pas obstacle à ce que la société BS Technology soit regardée comme ayant été régulièrement destinataire du courrier en date du 2 mars 2010. La société ne produit aucun élément de nature à établir que la personne assurant l'acceuil de l'immeuble n'avait pas été habilitée à recevoir les plis recommandés qui était destinées à la société BS Technology. En conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la réponse aux observations du contribuable du 2 mars 2010 avait été irrégulièrement notifiée et a, pour ce motif, prononcé la décharge partielle de l'imposition contestée.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'éxaminer les autres moyens soulevés par la société Financière Wilson tant en première instance qu'en appel. La société Financière Wilson n'a pas invoqué à l'encontre de cette imposition de moyens autres. Ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la société Financière Wilson la décharge partielle de l'imposition en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Financière Wilson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a prononcé que la décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 alors que, par la voie du recours incident, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction des rappels d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, à concurrence d'une somme de 94 176 euros en droits et des intérêts de retard correspondants. Il y a lieu, par voie de conséquence, de remettre ces impositions et pénalités à la charge de la société Financière Wilson et de rejeter les conclusions de la société appelante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Financière Wilson est rejetée.

Article 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Financière Wilson a été assujettie au titre de l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et les pénalités correspondantes dont la décharge a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2014 sont remis à la charge de la société Financière Wilson.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 15BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00224
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;15bx00224 ?
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