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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX03630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines a considéré que son projet de construction d'une maison d'habitation et d'une piscine n'était pas réalisable sur la parcelle cadastrée section AP n° 80.

Par un jugement n° 1102755 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines a considéré que son projet de construction d'une maison d'habitation et d'une piscine n'était pas réalisable sur la parcelle cadastrée section AP n° 80.

Par un jugement n° 1102755 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M. E...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant la commune de Saint-Clément-des-Baleines.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...A...est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° 80 située sur le territoire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime). Il a sollicité la SARL Agence du Phare pour qu'elle dépose une demande de certificat d'urbanisme concernant un projet de construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur la parcelle considérée. Le 17 octobre 2011, le maire de Saint-Clément-des-Baleines délivrait un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération décrite dans la demande de certificat n'était pas réalisable. M. E...A...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011.

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 17 octobre 2011 :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause (...) ".

3. Pour déclarer que l'opération projetée par M. A...n'était pas réalisable, le maire de Saint-Clément-des-Baleines s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " en relevant que la parcelle de M. A... a été inondée dans la nuit du 27 au 28 février 2010 à la suite de la rupture d'une digue provoquée par la tempête Xynthia.

4. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme " négatif " sur le fondement de l'article R. 111-2 précité, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, l'autorité administrative doit apprécier ce risque, en l'état des données scientifiques disponibles, en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.

5. A la suite de la tempête Xynthia, la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a élaboré, en mars 2011, un document intitulé " Eléments de mémoire et retour d'expérience de l'évènement Xynthia ". Ce document se présente sous la forme d'une carte sur laquelle ont été identifiées toutes les zones de la commune ayant été inondées lors de la tempête. Il comprend en particulier une planche n° 9 qui montre, d'une part, qu'à l'occasion de cet évènement climatique, les eaux qui ont inondé la parcelle de M. A... ont atteint la cote de 4,58 mètres NGF et, d'autre part, que le sens et la dynamique de l'écoulement des eaux en direction de cette même parcelle a présenté un caractère fort.

6. Par ailleurs, à l'occasion de la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Clément-des-Baleines, le cabinet d'études Artelia a élaboré, en juin 2013, une carte identifiant les zones inondées en cas de survenance de l'évènement dit de référence (plus 20 centimètres). Il ressort de ce document que, si cette hypothèse se réalisait, la zone dans laquelle se trouve la parcelle de M. A...serait inondée par des eaux dont la hauteur serait comprise entre 4 et 4,4 mètres NGF. Ainsi, dans la mesure où ladite parcelle se situe à des cotes altimétriques qui varient entre 3,84 et 4,01 mètres NGF, elle serait inondée à hauteur de 0,56 mètres au maximum (4,4 mètres - 3,84 mètres) si un épisode climatique comparable à la tempête Xynthia devait se reproduire. Bien qu'établi postérieurement à la date de la décision en litige, le document en cause ne fait que confirmer la réalité du risque d'inondation de la parcelle appartenant au requérant. Par ailleurs, ce même document ne contredit pas les conclusions formulées en 2011 par la direction départementale des territoires et de la mer selon lesquelles le sens et la dynamique de l'écoulement des eaux en direction de la parcelle de M. A...ont présenté un caractère fort durant la tempête.

7. Enfin, M.A..., après avoir rappelé que sa parcelle a été inondée après la rupture d'une digue provoquée par la tempête Xynthia, fait valoir, sans autre forme de précision, que l'Etat a entrepris un plan de consolidation des digues existantes dans la région. Toutefois, alors que la digue proche de la parcelle de M. A...n'a pas rempli son office faute d'avoir résisté à la tempête, le dossier soumis à l'appréciation de la cour ne comporte aucun élément établissant qu'elle aurait fait l'objet de travaux propres à prévenir tout nouveau risque de rupture si un évènement comparable à la tempête Xynthia devait se reproduire. En outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la surélévation du terrain résultant de travaux effectués postérieurement à l'intervention de la décision contestée dont la légalité s'apprécie en fonction, notamment, des considérations de fait existantes à la date de son édiction.

8. Dans ces conditions, compte tenu du risque d'inondation auquel est soumis la parcelle de M.A..., le maire de Saint-Clément-des-Baleines n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit et de fait ni d'erreur d'appréciation au regard de la nature du certificat d'urbanisme en cause, lequel indique seulement les dispositions d'urbanisme applicables à un projet déterminé sans se prononcer sur le droit du demandeur à obtenir une autorisation de construire.

9. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

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N° 14BX03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03630
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx03630 ?
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