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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX03015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX03015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 138 091,83 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007, dont le paiement est poursuivi par trois commandements de payer décernés à son encontre le 27 avril 2012.

Par un jugement n° 1201681 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 octobre 2014, 15 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 138 091,83 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007, dont le paiement est poursuivi par trois commandements de payer décernés à son encontre le 27 avril 2012.

Par un jugement n° 1201681 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 octobre 2014, 15 octobre, 18 novembre, 10 décembre 2015 et 13 mai 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de constater l'absence de communication des mémoires produits tant par l'administration que par lui-même et l'absence de réponse du directeur départemental des finances publiques aux sommations interpellatives et en conséquence d'annuler le jugement n° 1201681 du 15 mai 2014 ;

2°) d'ordonner la compensation entre le montant des commissions d'aviseur qui lui sont dues et le montant réclamé par le pôle de recouvrement spécialisé à hauteur de 136 597,62 euros et le décharger de payer la somme de 136 597,62 euros ;

3°) de constater que le directeur départemental des finances publiques ne satisfait pas à la demande de production de pièces telle que formulée le 8 avril 2012, qu'il n'a pas répondu à la sommation interpellative du 23 octobre 2013 alors qu'il s'y était engagé et que la commission d'accès aux documents administratifs a été saisie par l'appelant concernant le refus du directeur départemental des finances publiques de produire les montants des pénalités et amendes infligées à M. C...tant à titre personnel qu'à ses sociétés et surseoir à statuer jusqu'à communication desdites pièces et du recours de l'appelant devant le tribunal administratif afin d'obtenir les montants des pénalités et amendes dans les redressements effectués sur la base des fraudes dénoncées par lui ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens en ce compris les frais occasionnés par l'appelant pour justifier des pièces rendues nécessaires par la résistance abusive du directeur départemental des finances publiques ;

5°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de répondre aux questions posées dans les sommations interpellatives sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale suite aux déclarations mensongères du directeur départemental des finances publiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...est redevable de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007. En vue d'obtenir le recouvrement de ces impositions et majorations correspondantes, l'administration du Trésor lui a adressé trois commandements de payer en date du 27 avril 2012 pour un montant total de 138 091,83 euros. L'opposition à poursuite que M. D...a présentée le 30 juin 2012 a été rejetée par une décision du 18 juillet 2012. Par jugement du 15 mai 2014 le tribunal administratif de Pau a rejeté la contestation de M.D.... Celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D...soutient que le tribunal administratif n'a pas communiqué à la partie adverse l'un de ses mémoires produit lors de l'instance. Toutefois, ce défaut de communication n'affecte en rien le caractère contradictoire de la procédure à l'encontre de M. D.... Par suite, il ne saurait utilement être invoqué. Par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de communiquer au demandeur le mémoire de l'administration fiscale enregistré le 22 avril 2014 dès lors que le mémoire n'apportait aucun élément nouveau au débat et que l'absence de communication de ce mémoire n'a pu, par suite, préjudicier aux droits de M.D....

Sur l'obligation de payer :

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ". Il résulte de l'instruction que la requête de M. D...porte sur un litige de recouvrement. Le requérant ne peut donc contester le bien-fondé des impositions dont le paiement est recherché par les commandements de payer litigieux, les dispositions L. 281 du livre des procédures fiscales faisant obstacle à la prise en compte d'une telle contestation dans le cadre du présent litige de recouvrement.

Sur la demande de compensation :

4. M. D...soutient qu'une compensation devrait être opérée entre le montant des impositions qui lui sont réclamées et des " commissions d'aviseur fiscal " qui lui seraient dues par l'administration. Or M. D...ne justifie pas être créancier de telles commissions envers l'État, pouvant être considérées comme une créance imputable au titre de la compensation sollicitée. Ainsi, à défaut pour cette créance d'être certaine, liquide et exigible dans son principe et dans son montant tel que précisé par les dispositions de l'article 1291 du code civil, la demande de compensation ne peut être accueillie.

En ce qui concerne les conclusions en injonction :

5. Les conditions d'application prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative n'étant pas réunies, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de répondre à des sommations interpellatives sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article 40 du code de procédure pénale et les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte :

6. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de donner acte aux requérants des engagements qu'aurait pris l'administration ou inversement d'un refus de transaction opposé par celle-ci, d'une demande qu'ils lui auraient adressée ou qu'ils auraient adressée à une juridiction ou encore d'une mauvaise volonté de celle-ci à leur égard.

7. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de faire application dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Sur le sursis de paiement :

8. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif et ne concernent que les litiges portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond sur ces litiges, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. En l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de M. D...tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. En l'absence de circonstances particulières, et l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. D...tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative la somme qu'il a exposée en première instance au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 14BX03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03015
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx03015 ?
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