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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX02525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 avril 2012 par laquelle le maire de la commune d'Yves a accordé tacitement à Mme B...une déclaration préalable en vue de la construction d'un balcon-terrasse avec ouverture d'une porte-fenêtre.

Par un jugement n° 1201386 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande en annulation de la décision susmentionnée du 7 avril 2012.

Procédure devant la c

our :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2014 et 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 avril 2012 par laquelle le maire de la commune d'Yves a accordé tacitement à Mme B...une déclaration préalable en vue de la construction d'un balcon-terrasse avec ouverture d'une porte-fenêtre.

Par un jugement n° 1201386 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande en annulation de la décision susmentionnée du 7 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2014 et 22 avril 2015, la commune d'Yves, représentée par la SCP A...-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Yves.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., qui est propriétaire d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'Yves (Charente-Maritime), au 80 c avenue de la cabane des sables, a déposé, le 7 mars 2012, une déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire, en vue de l'édification, sur sa maison, d'un balcon-terrasse avec ouverture d'une porte-fenêtre. En l'absence de décision expresse du maire, Mme B...a bénéficié, le 7 avril 2012, d'un accord tacite à sa déclaration préalable. En application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Charente-Maritime a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers. La commune d'Yves relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite décision.

Sur la légalité de la décision du 7 avril 2012 du maire de la commune d'Yves :

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur anticipée du plan de prévention du risque d'inondation de la commune d'Yves : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...) 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elles sollicitent.

3. L'article 2.5 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune d'Yves, relatif aux prescriptions applicables en zone Rs5 où se situe la maison d'habitation de MmeB..., dispose : " La zone Rs5 correspond à la zone où un danger pour la population est avéré mais pour laquelle le risque peut être maitrisé par des prescriptions particulières (...). Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectif : - la sécurité des populations ; - de maintenir, voire d'améliorer le libre écoulement des eaux ; - la non aggravation, voir la diminution de la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités exposées ; (...). / L'inconstructibilité est la règle générale. / Sont toutefois admis sous conditions, la gestion et l'entretien courant des biens existants, les travaux de mise aux normes, les ouvrages de protection contre le risque de la mer et les travaux d'infrastructures, ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l'eau. ". L'article 2.5.1 de ce plan, relatif aux utilisations et occupations du sol interdites, précise : " Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages, d'installations, de travaux sont interdites à l'exception de ceux visés au § 2.5.2. et en particulier (...) / 2.5.1.1 Habitat : - l'extension des bâtiments à usage d'habitation par augmentation d'emprise au sol ; / (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire déposée par Mme B..., que le projet consiste en la construction, au premier étage de son habitation, d'un balcon-terrasse avec ouverture d'une porte-fenêtre, d'une superficie de seize mètres carrés reposant sur deux piliers en béton situés sur le terrain de la propriété. La présence de ces deux piliers, qui entraîne nécessairement une augmentation de l'emprise au sol de la construction, est de nature à entraver le libre écoulement des eaux et à compromettre la sécurité des personnes. Par suite, la décision du 7 avril 2012 du maire d'Yves autorisant le projet de Mme B... méconnaît les dispositions précitées des articles 2.5 et 2.5.1 du plan de prévention des risques naturels de la commune et, pour ce motif, doit être annulée dès lors qu'il n'est pas allégué que les travaux autorisés entreraient dans le champ d'application des exceptions visées au § 2.5.2 du plan.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Yves n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 avril 2012 du maire d'Yves.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Yves demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Yves est rejetée.

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N° 14BX02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02525
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx02525 ?
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