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04/10/2016 | FRANCE | N°14BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Châtres a refusé de lui octroyer une concession dans le cimetière communal, ainsi que la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le conseil municipal a refusé de faire droit à sa demande de concession, et d'enjoindre au maire de la commune de Châtres de lui octroyer une concession dans le cimetière communal.

Par un jugement n°1102290 du 18 décembre 2013, le

tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Châtres a refusé de lui octroyer une concession dans le cimetière communal, ainsi que la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le conseil municipal a refusé de faire droit à sa demande de concession, et d'enjoindre au maire de la commune de Châtres de lui octroyer une concession dans le cimetière communal.

Par un jugement n°1102290 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Châtres a refusé de lui octroyer une concession dans le cimetière communal, ainsi que la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le conseil municipal a refusé de faire droit à sa demande de concession ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châtres de lui octroyer une concession dans le cimetière communal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châtres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Châtres.

1. M.D..., dont les parents, les grands-parents et les arrières grands-parents maternels ont été inhumés dans le cimetière communal de la commune de Châtres (Dordogne) a demandé, par courrier du 23 janvier 2011, au maire de cette commune, l'attribution d'une nouvelle concession dans le cimetière, en précisant qu'il serait plus particulièrement intéressé par la parcelle A2, voisine de la concession de sa famille, afin de " créer un seul et unique caveau sur ces deux emplacements ", et que ses soeurs souhaitaient obtenir l'attribution des parcelles A3 et A4 " pour les mêmes motifs ". Par décision du 12 avril 2011, le maire de Châtres a refusé à M. D...l'octroi d'une concession dans le cimetière communal au motif que, par délibération du 20 novembre 2009, le conseil municipal de la commune avait réservé l'octroi de toute nouvelle concession " aux personnes domiciliées ou décédées sur la commune " et, au surplus, a informé l'intéressé que la réunion de la concession existante et d'une nouvelle concession sur la parcelle voisine n'était pas possible, la concession existante étant une concession perpétuelle tandis qu'une nouvelle concession n'était possible que pour une durée maximale de 50 ans. Par lettre du 26 avril 2011, le requérant a, d'une part, introduit un recours gracieux contre la décision du 12 avril 2011 et d'autre part, manifesté son intérêt pour la reprise des concessions A3 et A4 afin d'y créer une seule sépulture ou, à défaut, des parcelles A22 et A23 sur lesquelles est édifiée une chapelle. Par délibération du 29 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Châtres a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour le même motif que celui opposé par le maire dans sa décision du 12 avril 2011, tiré de l'application de la délibération du 20 novembre 2009. M. D... relève appel du jugement en date du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Châtres a refusé de lui octroyer une concession dans le cimetière communal, ainsi que de la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le conseil municipal a également refusé de faire droit à sa demande de concession.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. En vertu de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : " Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. " Il résulte de ces dispositions qu'un passage d'une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions. Toutefois, s'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d'empêcher tout empiètement sur ces espaces, il revient cependant aux autorités municipales, eu égard aux pouvoirs qu'elles détiennent pour gérer le cimetière communal, qui appartient au domaine public, de déterminer l'emprise des concessions à attribuer. Ainsi, l'interdiction d'empiéter sur les espaces inter-tombes et inter-concessions ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l'octroi d'une concession à M.D.... Le motif tiré de cette interdiction, sans autre considération relative à la bonne gestion du cimetière, que le tribunal a substitué à celui tiré de l'application de la délibération du 20 novembre 2009, ne pouvait donc pas légalement justifier les décisions contestées. Il y a lieu, par suite, pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le moyen soulevé par M.D....

3. Aux termes l'article L. 2213-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (...) / Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune. " L'article L. 2223-3 dispose : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. " Il résulte de ces dispositions que les autorités municipales, qui sont chargées de la bonne gestion du cimetière, peuvent, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance. Lorsque le demandeur est bénéficiaire d'une concession familiale, une nouvelle concession ne peut légalement être refusée que pour un motif tiré du manque de place disponible dans la partie du cimetière réservée aux concessions.

4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont fondées sur la délibération du 20 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a réservé l'octroi de toute nouvelle concession " aux personnes domiciliées ou décédées sur la commune ". Une telle délibération, ainsi que le soutient M.D..., est entachée d'illégalité dans la mesure où elle est contraire aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 et de la délibération du 29 avril 2011 par lesquelles, respectivement, le maire de Châtres et le conseil municipal de la commune ont refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le requérant demande à la cour d'enjoindre au maire de la commune de Châtres de lui octroyer une concession dans le cimetière communal. Cependant, l'annulation des décisions contestées n'implique pas nécessairement l'octroi d'une concession mais implique seulement que le maire de la commune réexamine la demande du requérant, compte tenu des nécessités de la gestion du domaine public du cimetière communal. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'injonction demandée par M.D....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Châtres au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Châtres.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 12 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Châtres a refusé d'accorder à M. D...une concession dans le cimetière communal, ainsi que la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Châtres a également refusé de faire droit à sa demande de concession sont annulés.

Article 2 : La commune de Châtres versera la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No14BX00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00523
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx00523 ?
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