La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2016 | FRANCE | N°14BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14BX00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Athos Aéronautique, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B...et la décision du 25 août 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761

1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1004473 du 5 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Athos Aéronautique, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B...et la décision du 25 août 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1004473 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, et un mémoire récapitulatif et responsif enregistré le 29 octobre 2014 la société Athos Aéronautique, représentée par Me A..., demandait à la cour notamment d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B...et la décision du 25 août 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est employé par la société Athos Aéronautique depuis juillet 2006 en qualité de responsable de production cadre, niveau 2, coefficient 108, correspondant à la position 17 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a été élu membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail en mars 2007, délégué syndical CFTC à compter de juillet 2008 et membre de la délégation unique du personnel à compter de novembre 2009. Par courrier en date du 17 décembre 2009, la société Athos Aéronautique a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire au motif qu'il a refusé de remplir une mission de deux mois à Marignane (13) sur un poste de technicien qualité fournisseur, mutation qui, eu égard à la clause de mobilité figurant dans le contrat qui le liait à la société Athos Aéronautique, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail. Par décision en date du 14 janvier 2010 confirmée par une décision ministérielle du 25 août 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B...aux motifs que la faute reprochée à l'intéressé n'est pas établie et que la mesure envisagée a un lien avec les mandats exercés par l'intéressé. La société Athos Aéronautique a relevé appel du jugement en date du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2016, la société Athos Aéronautique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Athos Aéronautique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Athos Aéronautique de l'instance n° 14BX00395.

Article 2 : La société Athos Aéronautique versera à M. B...une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No14BX00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00395
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SYNAPSE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;14bx00395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award