Vu la procédure suivant :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour "visiteur" en tant que ce document ne l'autorisait pas à travailler et la décision implicite par laquelle le même préfet a rejeté sa demande d'autorisation de travail du 23 juillet 2015, et d'autre part, l'arrêté du 25 janvier 2016 dudit préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par deux jugements n°s 1505029-1505170 du 21 avril 2016 et n° 1600952 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a délivré à M. A...un récépissé de demande de titre de séjour "visiteur" en tant que ce document ne l'autorisait pas à travailler et d'autre part, rejeté ses autres demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 15050279-1505170 du 21 avril 2016 et n° 1600952 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- le préfet, en se bornant à affirmer qu'il ne se prévalait d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel alors même qu'il travaille régulièrement, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est par suite entachée d'une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa d'un contrat de travail par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi, alors que sa demande portait sur une admission exceptionnelle au séjour ;
- l'emploi de plongeur qu'il occupe dans un hôtel-restaurant, dont le préfet a admis qu'il est visé dans l'accord franco-sénégalais, constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de cet accord. L'administration a dans ces conditions entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a considéré à tort que l'accord franco-sénégalais applicable ne créait pas un cadre dérogatoire pour l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais et qu'il convenait dès lors d'examiner sa demande, comme pour les autres étrangers, au regard des critères fixés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or la jurisprudence considère majoritairement que le ressortissant sénégalais qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour en sa seule qualité de " salarié " ne peut se voir opposer les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels énoncés à cet article, critères circonscrits aux demandes de titres " vie privée et familiale ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 31 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, ensemble l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais né en 1977, est entré en France le 1er août 2013 en possession d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu'au 24 novembre 2015. Il a sollicité le 23 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". M. A...a saisi les 13 et 23 novembre 2015 le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant respectivement à l'annulation d'une part, de la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour "visiteur", en tant que cette autorisation provisoire de séjour ne l'autorisait pas à travailler, et d'autre part de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de travail du 23 juillet 2015. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 25 janvier 2016, a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un premier jugement nos 1505029 - 1505170 du 21 avril 2016, le tribunal a déclaré d'une part qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 2 novembre 2015 et, d'autre part, après avoir indiqué que les conclusions à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur la demande d'autorisation de travail devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2016, a rejeté sa demande. Par un second jugement n° 1600952 du 12 mai 2016, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet dans son arrêté du 25 janvier 2016 dans la mesure où les premiers juges avaient déjà statué sur la légalité de ce refus de séjour dans le jugement du 21 avril 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... en l'absence de moyens dirigés contre la mesure d'éloignement et celles portant délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. M. A...relève appel de ces deux jugements.
2. Si le requérant demande l'annulation de " l'obligation de quitter le territoire français ", il ressort de l'ensemble de ses écritures qu'il a entendu désigner ainsi l'ensemble de la décision portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code. Il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pu lui opposer l'absence de motif exceptionnel.
4. M. A...avait présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour des bulletins de paie établis en qualité de plongeur par la société Bernard Magrez Luxury Hotels. Cet emploi, qui ne correspond pas à celui d'employé polyvalent de restauration figurant sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais, ne permet pas de le regarder à lui seul comme présentant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
5. En précisant que M. A...ne justifiait pas " du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi qu'exigent les stipulations de l'article 5 de la Convention ", le préfet de la Gironde a examiné la demande de titre de séjour de M. A...au regard des dispositions de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 , ce qu'il lui appartenait de vérifier alors même que la demande portait sur une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision implicite de rejet et rejeté ses demandes dirigées contre la décision expresse du 25 janvier 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX01659