Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime s'est opposé à sa déclaration préalable relative au détachement d'un lot en vue de la construction d'une maison d'habitation au lieudit " Le grand Potet " sur la commune de Corignac.
Par un jugement n°1100178 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 16 juin 2014 sous le n°14BX01771 et régularisée le 18 juin 2014, M. A...B..., représenté par Me Mottet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 novembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision;
- le maire n'ayant pas caractérisé le secteur dans lequel se situe le projet, le service instructeur ne pouvait d'office le qualifier de partie non urbanisée de la commune sans procéder à une analyse rigoureuse du contexte alors que le maire a reconnu la desserte en voirie, eau, électricité et indiqué que la commune peut assurer le ramassage scolaire et la collecte d'ordures ménagères ;
- le tribunal a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il établit que les bâtiments en cause faisaient partie d'une ancienne exploitation agricole, et relevaient donc des exceptions légalement admises ;
- la délibération en date du 8 décembre 2011 du conseil municipal de Corignac, commune de 338 habitants, a pu à bon droit se fonder sur la situation démographique et l'intérêt de la commune pour accorder la dérogation prévue au 4° de l'article L.111-1-2 ; si elle est postérieure à la décision, c'est parce que le maire, qui avait émis un avis favorable au projet, ne considérait pas qu'il y ait lieu de faire délibérer le conseil municipal ; le hameau comportait déjà quatre habitations ; le préfet et le tribunal se sont fondés sur des faits inexacts et une mauvaise appréciation des lieux en estimant qu'ils étaient situés hors des parties urbanisées .
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal a explicitement écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision;
- M. B...reprend dans les mêmes termes son argumentation de première instance et elle se réfère aux observations du préfet devant le tribunal.
Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mottet, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 novembre 2010, le préfet de la Charente-Maritime s'est opposé à la déclaration préalable de M. B...tendant à détacher d'un terrain lui appartenant au lieudit " Le grand Potet " sur la commune de Corignac un lot à bâtir afin de permettre l'installation d'un de ses enfants. M. B...relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de la décision d'opposition du 26 novembre 2010 :
3. Comme l'a rappelé le tribunal, pour faire opposition à la déclaration préalable déposée par M.B..., le préfet de la Charente-Maritime a considéré que le terrain de l'opération projetée se situait à environ 700 mètres au sud du bourg de Corignac, s'inscrivait dans une vaste zone naturelle boisée, qu'il était éloigné de tout village ou hameau structurant et que les quelques constructions situées à proximité du terrain constituant le secteur dit du " Grand Potet " ne suffisaient pas à elles seules à former une zone urbanisée, et enfin qu'il n'entrait dans le champ d'aucune des exceptions citées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ces considérations suffisaient à expliquer les motifs pour lesquels le préfet a estimé que le terrain en litige n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune. Par ailleurs, la circonstance que le maire n'aurait pas renseigné dans son avis la situation du bien dans ou hors des parties urbanisées de la commune ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que le service instructeur procède d'office à cette qualification, nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Enfin, le préfet n'était nullement tenu d'écarter spécifiquement les éléments retenus dans l'avis favorable du maire, tels que la desserte par une voirie, des réseaux d'eau et d'électricité, la possibilité d'assurer, à défaut de la scolarité des enfants, un ramassage scolaire, ainsi que la collecte des ordures ménagères, dès lors qu'ils n'auraient pas suffi à faire obstacle à ce que le terrain en litige soit considéré, au regard notamment de la photographie aérienne produite au dossier, comme situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune, alors même que cinq foyers seraient constitués à proximité. Ainsi, M. B...n'est fondé à soutenir ni que la décision serait insuffisamment motivée, ni qu'elle aurait inexactement apprécié les caractéristiques des lieux.
4. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " . Il résulte de ces dispositions que, lorsque le conseil municipal s'est fondé, pour estimer qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie.
5. Il ressort des plans versés au dossier que le projet nouveau de détachement d'un lot à bâtir n'est pas situé, contrairement aux précédentes rénovations opérées sur d'anciens bâtiments agricoles par M.B..., dans le périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, lequel ne saurait être assimilé à l'intégralité des parcelles constituant une unité foncière. Par suite, et quelles qu'aient pu être les activités agricoles de l'ancien propriétaire de l'ensemble des parcelles, M. B...n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de ce que son projet entrerait dans les exceptions prévues au 1° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme.
6. M. B...ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions du 4° du même article, dès lors qu'il est constant que la délibération en date du 8 décembre 2011 du conseil municipal de Corignac, se prononçant favorablement à son projet au motif " qu'il est important de maintenir le nombre d'habitants " et que " peu de permis de construire ont été délivrés en 2011 ", est postérieure à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Au demeurant, il n'apporte aucune précision sur l'évolution de la population communale de nature à confirmer l'intérêt pour la commune de déroger à l'inconstructibilité des parties non urbanisées de son territoire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
''
''
''
''
5
No 14BX01771