Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1505113 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 21 mars 2016, M.A..., représenté par Me Dubarry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2015. Le 10 juin 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 6 juin 2015. Par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 mars 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Par ailleurs, l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 dispose que " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". Et selon l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ".
4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. L'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum. Il résulte ainsi de la combinaison des textes précités que M.A..., auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen susmentionnée.
5. Si, en premier lieu, M. A...établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen délivré par le consul d'Italie à Dubaï, valable du 1er au 30 mars 2015, et d'un tampon apposé par les autorités italiennes le 4 mars 2015, qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen à cette date, il n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Italie et la France, ce que la brièveté alléguée de son transit par l'Italie ne le dispensait pas de faire. Par suite, M. A...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et, en lui opposant cette circonstance pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de la Gironde n'a pas entaché d'illégalité son arrêté du 19 octobre 2015.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A...fait valoir qu'il s'est marié le 6 juin 2015 avec une ressortissante française, après avoir vécu plusieurs mois avec elle, et que le refus de séjour conduira à la séparation de son couple. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, qu'à la date de l'arrêté attaqué son mariage était très récent et qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à cette union. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, son frère et sa soeur. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N°16BX00914