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26/09/2016 | FRANCE | N°16BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 16BX01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme F...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros pa

r jour de retard ou à tout le moins de réexaminer leur demande.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme F...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer leur demande.

Par un jugement n° 1504415, 1504416 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 avril 2016, 19 et 22 juillet 2016 M. D...et Mme F...épouse E...représentés par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1504415, 1504416 en date du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 1er septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à tout le moins de procéder au réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'invoquent dans leurs requêtes de première instance aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ;

- les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles dès lors qu'ils sont entrés en France il y a plus de deux ans et six mois à la date des décisions attaquées, ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils sont intégrés sur le territoire national où leur enfant est scolarisé ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes d'asile ne sauraient être qualifiées de fraudes délibérées. Ils n'ont pas fait de recours abusifs et n'ont pas présentés leurs demandes d'asile afin de faire échec à des mesures d'éloignement prononcées ou imminentes. Ils ont fait valoir des éléments nouveaux et postérieurs dans le cadre de leurs demandes de réexamen ;

- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils encourent des risques en cas de retour en Russie. M. D...a été arrêté, détenu et torturé à la fin du mois de mai 2010 après l'assassinat d'un commandant de police le 18 mai puis de nouveau en octobre 2012. Il a été convoqué à des interrogatoires en février 2015 et a reçu deux procès verbaux de perquisitions réalisées les 23 et 20 février 2015 alors qu'il était en France. Il fait également l'objet d'une enquête criminelle officielle menée par les autorités daghestanaises ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru lié aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne enregistré le 19 juillet 2016 conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 20 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2016 à 12 heures.

Une pièce complémentaire a été enregistrée le 18 août à 17h24, pour M. et Mme E....

M. D...et Mme F...épouse E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...et Mme F...épouseE..., ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés en France le 1er mars 2013 selon leurs déclarations. Le 4 mars 2013, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2014 confirmées le 15 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ces décisions les intéressés ont sollicité le réexamen de leurs demande d'asile, lequel été rejeté, dans le cadre de la procédure prioritaire, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2015. Par deux arrêtés du 1er septembre 2015 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D... et Mme F...épouse E...relèvent appel du jugement n° 1504415, 1504416 en date du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D...et Mme F...épouse E...soutiennent que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'invoquent dans leurs requêtes de première instance aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. La circonstance que le tribunal administratif aurait, dans l'examen des moyens qui lui étaient soumis, " dénaturé les pièces du dossier " se rapporte au bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. M. D...et Mme F...épouse E...soutiennent qu'ils sont en France depuis deux ans et demi, ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils sont intégrés sur le territoire national où leur enfant est scolarisé. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont vus débouter de l'asile par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2014 confirmées le 15 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile et que leurs demandes de réexamen ont été rejetées, dans le cadre de la procédure prioritaire, par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2015. Si les intéressés font valoir qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour dans leurs pays d'origine, ils ne l'établissent pas par les pièces versées au dossier. Enfin, les époux, sont entrés en France de manière illégale, n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine et ne démontrent pas davantage être dans l'impossibilité de poursuivre leurs vies en Russie où leur fille pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Rien ne s'oppose à ce que la fille des requérants, âgée de cinq ans, suive ses parents en Russie et y soit scolarisée. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ".

7. Ainsi qu'il est dit au point 4, c'est à bon droit que le préfet a regardé les demandes de réexamen des intéressés comme présentées en vue de faire obstacle à des mesures d'éloignement imminentes et constituant des recours abusifs aux procédures d'asile et a refusé de les admettre au séjour à ce titre. En application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les époux font valoir que le préfet se serait, à tort, cru en situation de compétence liée, sans procéder à l'examen individuel des demandes d'asile présentées par les époux, cette circonstance, si elle est de nature à affecter la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, n'est en revanche pas de nature à les exclure du champ d'application de ces dispositions. Dans ces conditions, et dès lors que leurs demandes de réexamen sont manifestement infondées au sens de l'article L.723-3- alinéa c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Les requérants soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine est impossible dès lors que M. D...a été arrêté, détenu et torturé à la fin du mois de mai 2010 après l'assassinat d'un commandant de police le 18 mai puis à nouveau en octobre 2012, qu'il a été convoqué à des interrogatoires en février 2015, qu'il a reçu deux procès verbaux de perquisitions réalisées les 23 et 20 février 2015 alors qu'il était en France et qu'il fait également l'objet d'une enquête criminelle officielle menée par les autorités daghestanaises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'examen et le réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 23 avril 2014 et 29 mai 2015, et la Cour nationale du droit d'asile, les 17 février 2015 et 20 juillet 2015. Dans ces conditions, dès lors que les intéressés n'établissent pas les risques allégués en cas de retour en Russie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il ne ressort des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision susvisée ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme F...épouse E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...G...D...et Mme C...F...ép. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et Mme F...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président-rapporteur,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01277
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-26;16bx01277 ?
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