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26/09/2016 | FRANCE | N°16BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 16BX00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un juge

ment n° 1503510 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503510 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête le 13 janvier 2016 Mme F... représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503510 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ;

- la motivation du refus de titre de séjour est insuffisante et stéréotypée, elle ne permet pas de vérifier que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale en France. Cette décision n'explique pas pourquoi les soins nécessaires à l'état de santé de sa fille, Lauriana, qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine le 4 juin 2013, le sont le 11 juillet 2014 ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé aurait dû lui être communiqué eu égard à la particularité de la maladie dont souffre sa fille ;

- le préfet doit apporter la preuve qu'il y a eu un changement de circonstances justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour et de démontrer que le traitement approprié à l'état de santé de sa fille existe dorénavant en Angola ;

- le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé ;

- le traitement approprié à l'état de santé de sa fille, laquelle souffre d'autisme, n'existe pas en Angola, la pathologie dont elle souffre n'avait pas été diagnostiquée en Angola et sa prise en charge médicale en France lui a permis de réaliser de progrès ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle a quatre enfants mineurs dont trois sont scolarisés en France pour la quatrième année consécutive, leur père vit également en France ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; son époux et père de ses enfants a un titre de séjour valable jusqu'en 2027, il travaille en France et toute la famille habite à Toulouse ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le signataire de l'arrêté était compétent ;

- la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

- aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé à l'intéressée ;

- le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de la santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature des traitements médicaux ;

- le médecin de l'agence régionale de la santé, en tenant compte de l'évolution des soins dans son pays d'origine, a estimé que la pathologie de la fille de l'intéressée pouvait désormais être traitée dans son pays d'origine ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant.

Par ordonnance du 28 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2016.

Des mémoires complémentaires ont été enregistrés les 22 mars et 19 avril 2016 pour MmeF....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...F..., ressortissante angolaise, est entrée en France le 10 août 2012 sous couvert d'un visa court. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour accompagner sa fille malade valable jusqu'au 9 avril 2014. Le 24 juin 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F...relève appel du jugement n° 1503510 du 4 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2015 :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer sa compétence pour les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre. Par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché le 9 avril 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

3. La décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme F... et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de l'avis rendu le 11 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de la santé Midi-Pyrénées relatif à l'état de santé de sa fille. Le préfet fait également mention de ce qu'elle a contracté mariage le 30 janvier 2015 à Toulouse avec M. D...A..., ressortissant angolais titulaire d'une carte de séjour en qualité de " salarié en mission " et père de ses enfants. Le préfet indique également que Mme F... n'établit pas être exposée à des risques de peines et traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Angola. Il ressort de cette motivation que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

4. Il ne ressort pas de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, ce que révèle la motivation du refus de séjour.

5. Aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de L 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

6. Si Mme F...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. En outre, cet avis, qui était annexé au mémoire en défense présenté par le préfet en première instance lui a été communiqué dans le cadre de l'instruction devant le tribunal administratif.

7. La décision attaquée a été prise au vu de l'avis émis le 11 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de la santé. Cet avis mentionne que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement dans son pays d'origine. Mme F...soutient que sa fille souffre d'une forme sévère d'autiste et qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés en Angola, en se prévalant du projet individuel de celle-ci élaboré par l'Ime débat Ponsan pour les années 2015-2016 et de cinq certificats médicaux postérieurs à l'arrêté contesté. Le premier de ces certificats, établi le 24 avril 2015 par le DrG..., pédiatre, se borne à indiquer qu'aucun " traitement n'avait pu être entrepris en Angola ". Le certificat médical établi par le DrC..., pédopsychiatre le 7 mai 2015 ajoute que " cette pathologie n'est pas prise en charge en Angola dans des établissements spécialisés ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier des trois articles de journaux traduits de l'angolais, que le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes d'autisme présente des difficultés en Angola. Toutefois, tous ces éléments ne permettent pas de conclure à une indisponibilité du traitement médical approprié à la fille de Mme F...dans son pays. La circonstance que le médecin inspecteur avait émis un an plus tôt un avis favorable au séjour de Mme F...n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l'intéressée ne démontre pas que les pathologies, pour lesquelles sa fille a été soignée en France pendant un an, n'auraient pas évolué. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que: " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. En réponse aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeF..., les premiers juges ont relevé que l'intéressée " est entrée récemment en France avec un visa court séjour accompagnée de ses quatre enfants ; qu'elle s'est mariée le 30 janvier 2015 avec M.A..., père de ses enfants, titulaire d'une carte de séjour en tant que salarié en mission, mais dont la résidence habituelle en France n'est pas avérée ". Ils ont ajouté que " Mme F...ne démontre l'existence d'aucun lien personnel et familial en France, ni l'absence de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine ". Ils en ont conclu que " dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne figurait pas au nombre des étrangers dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser leur séjour porte à leur droit au respect de leur vie privée en France familiale une atteinte disproportionnée ". Mme F...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Mme F...soutient que le traitement approprié à l'état de santé de sa fille est indisponible en Angola et que trois de ses enfants sont scolarisés en France pour la quatrième année consécutives. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de la décision contestée, la nécessité pour sa fille Lauriana, alors âgé de sept ans, de suivre des soins en France n'était pas établie. Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que Mme F...poursuive sa vie familiale en Angola avec son époux et leurs quatre enfants qui pourront y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président-rapporteur,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00119
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-26;16bx00119 ?
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