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18/07/2016 | FRANCE | N°16BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2016, 16BX01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1505315 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du

jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1505315 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, le préfet de la Dordogne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...épouse B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 26 février 2015. Le 5 mai 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par arrêté du 16 septembre 2015, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour. Le préfet de la Dordogne relève appel du jugement n°1505315 du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.

3. Le préfet de la Dordogne fait valoir que la requête de première instance était tardive dès lors qu'elle a été déposée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er décembre 2015 et que l'arrêté, qui mentionne les délais et voies de recours a été régulièrement notifié le 21 septembre 2015 par voie postale à l'adresse fournie par Mme A...épouse B...lors de sa demande de titre de séjour. Le préfet de la Dordogne produit la copie du pli envoyé en recommandé avec accusé de réception postal par les services préfectoraux. Il ressort des mentions portées sur ce pli qu'il a été présenté le 21 septembre 2015 à l'adresse indiquée par Mme A...épouse B...lors de sa demande de titre de séjour et a été retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La circonstance que Saenz, chef du pôle immigration de la préfecture de la Dordogne, ait écrit que l'arrêté litigieux " copie remise au guichet le 30/11/2015 " est sans incidence sur le délai de recours dès lors que la notification est intervenue le 21 septembre 2015. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours et que la requête de première instance a été enregistrée le 1er décembre au greffe du greffe du tribunal administratif de Bordeaux, cette requête était tardive et comme telle, ainsi que le soutient le préfet de la Dordogne irrecevable.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

5. Comme il a été dit au point 3, la requête de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux était tardive. Dès lors, il y a eu lieu de la rejeter comme irrecevable, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1505318 en date du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N° 16BX01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01307
Date de la décision : 18/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PORET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-18;16bx01307 ?
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