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18/07/2016 | FRANCE | N°15BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2016, 15BX00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

la Société Lory a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 15 décembre 2012 portant cession de terrains communaux en tant qu'elle approuve la cession de la parcelle AD 502 à la société Invescorun, et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de faire constater la nullité et de procéder à la résolution du contrat de vente de cette parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours sui

vant la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1300193 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

la Société Lory a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 15 décembre 2012 portant cession de terrains communaux en tant qu'elle approuve la cession de la parcelle AD 502 à la société Invescorun, et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de faire constater la nullité et de procéder à la résolution du contrat de vente de cette parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1300193 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 29 mai 2015, la société Lory, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de faire constater la nullité et d'obtenir la résolution du contrat de vente de ladite parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis et de la Société Invescorun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Invescorun.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Lory demande à la cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 15 décembre 2012 portant cession de terrains communaux, en tant qu'elle approuve la cession de la parcelle AD 502 à la société Invescorun, et d'annuler la décision contestée.

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Denis et la société Invescorun :

3. En considérant que les pièces produites en défense par le maire de la commune de Saint-Denis établissaient que la convocation pour la séance du 15 décembre 2012 était accompagnée de l'ordre du jour, des rapports, projets de délibération et avis des commissions compétentes du dossier, le tribunal administratif a régulièrement motivé son jugement.

4. En se bornant à alléguer que rien n'indique que cette convocation aurait effectivement comporté les documents qu'elle vise, alors que la commune a produit la convocation accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que les rapports, projets de délibération et avis des commissions compétentes afférentes au projet litigieux, la société Lory n'apporte pas les précisions nécessaires à l'appréciation de la portée de son moyen.

5. La circonstance que deux convocations n'auraient pas respecté le délai de cinq jours prescrit par le code général des collectivités territoriales ne constitue pas un vice susceptible en l'espèce d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération ou d'avoir privé les intéressés d'une garantie.

Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil municipal au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.

6. Si la cession de la parcelle AD 502 a été accordée à celui des candidats acquéreurs ayant présenté le projet d'aménagement dont le conseil municipal a considéré qu'il correspondait le mieux aux orientations qu'il avait fixées, l'opération litigieuse, eu égard au caractère très général de ces orientations et du projet d'aménagement présenté, ne peut être regardée comme ayant principalement pour objet de confier à l'acquéreur la conception ou la réalisation de travaux qui répondraient à un besoin d'intérêt général préalablement défini par la collectivité, qui à ce titre aurait été assujettie aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ou aux procédures du marché public ou de la concession d'aménagement.

Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d'un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels.

Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance des mesures de publicité, qui aurait introduit une inégalité entre les candidats, et de la méconnaissance des procédures de passation des marchés publics doivent être écartés.

7. La délibération litigieuse a expressément prévu la passation d'un compromis ou, à défaut, d'un acte authentique. A cette occasion, la commune de Saint Denis sera en mesure de contrôler les conditions de la substitution d'un autre acheteur par la société Invescorun et le cas échéant, de faire obstacle à la substitution proposée en refusant de passer le compromis ou l'acte de vente, si l'aptitude de l'impétrant à satisfaire aux charges que comporte la cession lui paraît insuffisante.

Les moyens tirés de ce que le conseil municipal n'aurait pas exercé ses compétences en toute connaissance de cause, eu égard à l'imprécision de sa délibération, et de ce que celle-ci comporterait une motivation insuffisante au regard des exigences de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, doivent par suite être écartés.

8. Si la société Lory conteste la pertinence et la viabilité économique du projet d'aménagement de la société Invescorun, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la destination de la parcelle en estimant qu'elle pouvait être vendue à la société Invescorun sur la base du projet esquissé par cette dernière.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Lory n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et par la société Invescorun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Lory est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis et de la société Invescorun tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00192
Date de la décision : 18/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-18;15bx00192 ?
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