La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2016 | FRANCE | N°15BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2016, 15BX00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail infirmant l'avis du 21 décembre 2012 du médecin du travail constatant l'inaptitude de Mme B... A...au poste d'analyste sensoriel, ainsi que la décision du 14 juin 2013 du directeur général du travail rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 130

0257, 1300505 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Martinique a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail infirmant l'avis du 21 décembre 2012 du médecin du travail constatant l'inaptitude de Mme B... A...au poste d'analyste sensoriel, ainsi que la décision du 14 juin 2013 du directeur général du travail rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail.

Par un jugement n° 1300257, 1300505 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300257, 1300505 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler les décisions du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail et la décision du 14 juin 2013 du directeur général du travail ;

3°) de rejeter les éventuelles demandes contraires de Mme B...A...;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et MmeA..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ingénieur agro-alimentaire recrutée en 2003 par le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique en qualité de responsable du pôle "analyse sensoriel", a été placée en arrêt de travail pour raison médicale au cours de l'année 2012.

A l'issue des deux examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail pratiqués les 27 novembre et 21 décembre 2012, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de l'intéressée à son poste de travail, en préconisant un autre poste sans compétences managériales.

En vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail, Mme A...a le 27 décembre 2012 contesté cet avis médical d'inaptitude devant l'inspecteur du travail qui après avoir recueilli les observations de l'employeur et de la salariée, a déclaré Mme A...apte au poste d'analyste sensoriel par une décision du 1er mars 2013.

Le Pôle agroalimentaire régional de la Martinique fait appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail infirmant l'avis du 21 décembre 2012 du médecin du travail ainsi que de la décision du 14 juin 2013 du directeur général du travail rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 1er mars 2013 .

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2013 de l'inspecteur du travail :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude.

3. L'inspecteur du travail n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments sur lesquels il se fonde pour statuer sur la demande dont il est saisi, mais seulement d'indiquer les motifs de sa décision. A cet égard, la décision du 1er mars 2013, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté.

4. En relatant les dires de la salariée, l'inspecteur du travail s'est borné à rappeler les termes de la contestation par Mme A...de l'avis médical la déclarant inapte, et à laquelle il était tenu de répondre, sans qu'il puisse être ainsi être regardé comme ne s'étant fondé que sur le point de vue de la salariée. En se rendant sur le lieu de travail procéder à une enquête sur les conditions de travail de MmeA..., l'inspecteur du travail a ainsi mis l'employeur en mesure de faire également connaître son point de vue et ne saurait par suite être regardé comme ayant statué sur la base d'informations ignorées par ce dernier.

5. En considérant que Mme A...était apte à son poste, dans un environnement de travail normal, l'inspecteur du travail, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur régional du travail, n'a pas modifié la consistance du poste de MmeA..., mais s'est borné à distinguer son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions des effets sur sa santé de la dégradation de son environnement de travail, laquelle ne saurait être regardée comme inhérente à l'emploi occupé. A cet égard, le rapport d'analyse des relations au travail produit à l'instance démontre que les difficultés rencontrées par Mme A...dans ses fonctions managériales ne révèlent pas une inaptitude physique à remplir ces fonctions, mais l'existence d'un conflit récurrent auquel sa hiérarchie n'a pas apporté de réponse. Les manquements professionnels relevés à l'encontre de Mme A...par le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique dans un courrier du 13 juillet 2012 sont également sans lien avec une éventuelle inaptitude physique.

6. Dans ces conditions, Mme A...était apte à reprendre son poste de travail, sans que l'employeur puisse lui opposer l'absence de possibilité de reclassement dans un poste sans responsabilité managériale, ce reclassement n'étant pas nécessaire.

7. Les moyens tirés d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée doivent par suite être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Mme A...et le ministre du Travail n'étant pas, dans la présente instance, les parties qui succombent, les conclusions tendant à ce que soit mise à leur charge une somme à verser au Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique est rejetée.

Article 2 : Le Pôle agro-alimentaire régional de la Martinique versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 15BX00134


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/07/2016
Date de l'import : 26/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX00134
Numéro NOR : CETATEXT000032916522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-18;15bx00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award