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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503873 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M.A...,

représenté par Me Benhamida, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503873 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M.A..., représenté par Me Benhamida, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38 CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 17 juillet 1987, de nationalité sénégalaise, a épousé une ressortissante portugaise et a bénéficié en raison de ce mariage d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises. Il est entré en France, selon ses déclarations le 9 février 2014. Le 12 mars 2014, il a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal administratif de Toulouse a substitué, ainsi que le préfet de la Haute-Garonne lui avait demandé de le faire, le motif fondé sur ce que son épouse ne disposait, elle-même, d'aucun droit au séjour sur le territoire français en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, erroné en droit, tiré de la cessation de la vie commune de M. A...avec son épouse portugaise et leur enfant.

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. L'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011 et C-86/12 du 10 octobre 2013, confère au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. En vertu de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment s'il exerce une activité professionnelle en France ou s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. L'article R. 121-6 de ce code précise qu'un tel ressortissant conserve son droit au séjour s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'il s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

5. En premier lieu, M. A...fait observer que son épouse a exercé une activité professionnelle en exécution d'un contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée de huit mois, qui n'a pas été renouvelé et se trouve ainsi en situation de chômage involontaire. Toutefois, il est constant que son épouse n'a, ainsi, pas été employée pendant plus d'un an et ne s'est pas fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service compétent. M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.

6. En second lieu, M. A...affirme qu'il bénéficie d'une assurance maladie appropriée pour la couverture de son enfant, lui aussi ressortissant de l'Union européenne, et dispose de ressources suffisantes. Toutefois, il n'apporte pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif d'éléments de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet de la Haute-Garonne et le tribunal administratif de Toulouse, il assume la charge de son enfant.

7. En troisième lieu, M. A...ne conteste pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'absence de droit au séjour de son épouse et non sur la rupture de la vie commune avec celle-ci. La substitution de motifs ne le prive d'aucune garantie. Contrairement à ce qu'il soutient, le jugement attaqué, qui expose les raisons pour lesquelles, à supposer qu'il disposerait de ressources suffisantes, il ne peut être regardé comme participant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il est le père, est suffisamment motivé. Dès lors que la décision n'était pas fondée sur la rupture de la vie commune, les moyens de M. A... relatifs à ce motif sont inopérants.

8. Au soutien de ses autres moyens, relatifs à la légalité externe des différentes décisions que contient l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne, à l'atteinte portée par ces décisions à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la méconnaissance par lesdites décisions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1503873 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne sauraient être accueillies et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 16BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01346
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx01346 ?
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