Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 16 avril 2013 pour un montant de 8 090,80 euros, en sa qualité d'associé de la SCCV Cap Austral à concurrence de 34 % du capital, au titre des impositions mises à la charge de cette société et non acquittées par celle-ci.
Par un jugement n° 1301266 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 16 avril 2013 pour un montant de 8 090,80 euros, en sa qualité d'associé de la SCCV Cap Austral à concurrence de 34 % du capital, au titre des impositions mises à la charge de cette société et non acquittées par elle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est associé à hauteur de 34 % de la SCCV Cap Austral. En cette qualité, il est tenu, en vertu de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, au paiement des dettes fiscales dont cette société ne s'est pas acquittée. Celle-ci restant redevable, au 16 avril 2013, d'un montant de 23 796,48 euros, un avis de mise en recouvrement a été adressé à l'encontre de M. A...le 16 avril 2013, pour un montant de 8 090,80 euros, correspondant à la quote-part ainsi mise à sa charge, en fonction de son taux de participation au capital de la société. M. A...a contesté cet avis par une réclamation du 25 avril 2013, laquelle a été rejetée le 25 octobre 2013. Il relève appel du jugement n° 1301266 du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article 1858 du code civil en ne poursuivant pas préalablement le paiement de la dette, objet du recouvrement litigieux, auprès de la SCCV Cap Austral, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. A...soutient que les deux avis de mise en recouvrement des 5 avril 2012 et 16 avril 2013 n'ont pas été précédés d'une mise en demeure conformément à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
4. D'une part, M. A...ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles ont été abrogées à compter du 1er octobre 2011, par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
5. D'autre part, en vertu de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales qui s'est substitué à l'article L. 257 de ce code : " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 (...). ".
6. M. A...ne saurait davantage se prévaloir utilement des dispositions précitées imposant à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure avant de lui notifier le premier acte de poursuite dès lors qu'un avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de poursuite. Par suite, le moyen ainsi invoqué est inopérant.
7. En troisième lieu, M. A...soutient qu'il n'était pas tenu de s'acquitter de la somme mise en recouvrement par l'avis dès lors qu'il n'avait pas reçu la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et que l'administration n'avait dès lors pas respecté le délai de vingt jours suivant la notification de cette lettre, ainsi que le prescrivait l'article L. 258 du même code.
8. D'une part, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 255 et L. 258 du livre des procédures fiscales qui ont été abrogées à compter du 1er octobre 2011.
9. D'autre part, selon l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises. / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer (...) ".
10. L'avis de mise en recouvrement litigieux ne constituant pas un acte de poursuite, ainsi qu'il a été dit au point 6, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir adressé à M. A...la lettre de rappel prévue par les dispositions précitées de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales et d'avoir respecté le délai prescrit par ces dispositions sont inopérants.
11. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. ".
12. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement contesté a été établi à la suite du non-paiement, par la SCCV, des impositions dont elle devait s'acquitter. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M.A..., cet avis ne procède pas d'une procédure de rectification et n'avait donc pas à se référer à une proposition de rectification ni à un document l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. L'avis énonce l'ensemble des droits et pénalités qui ont été mis à la charge de la SCCV et indique les versements effectués par celle-ci et le montant restant à recouvrer. Il mentionne la quote-part du capital social détenue par M. A...qui s'élève à 34%, et indique la somme réclamée à ce dernier à raison de sa participation au capital de cette société. La circonstance que cet avis de mise en recouvrement ne précise pas expressément qu'il annule l'avis antérieur du 5 avril 2012, lequel mentionnait un taux erroné de participation au capital de la société, est sans incidence sur sa régularité. Enfin, la différence de montant entre ces deux avis, émis à un an d'intervalle, est liée à l'augmentation de la créance fiscale de la société durant ce laps de temps et n'est dès lors pas de nature à entacher la régularité de l'avis contesté. Enfin, les pénalités dont le paiement est réclamé à M. A...correspondent à des majorations pour défaut de télédéclaration et non à des intérêts de retard, de sorte que le taux des intérêts de retard n'avait pas à être indiqué dans l'avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, M. A...soutient que, la SCCV ayant adressé à l'administration une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, aucun avis de mise en recouvrement ne pouvait été émis à son encontre, l'exigibilité de ces impositions étant suspendue depuis le dépôt de cette demande de sursis.
14. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...). ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient n'est ouvert, dans certaines conditions, qu'au contribuable qui, dans une réclamation formée dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre des procédures fiscales, a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir.
15. Dans la lettre du 31 mai 2012 qu'elle a adressée au directeur des services fiscaux, la société Cap Austral soutient qu'elle " ne conteste absolument pas devoir le montant de l'imposition calculée par l'avis de mise en recouvrement du 31 novembre 2010, mais se trouve dans l'impossibilité de procéder au paiement de la somme réclamée compte tenu du fait que ses comptes sont indisponibles car le Crédit agricole est signataire d'une garantie de parfait achèvement du projet et que la procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis aux fins de déterminer le montant du préjudice [qui lui a été] causé ". Elle a ainsi demandé à l'administration de " bien vouloir surseoir au paiement de cette dette dans l'attente du résultat de la procédure pendante devant le Tribunal. ". Enfin, s'agissant de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 12 € au titre du salaire du conservateur des hypothèques et de la somme de 1 163 € au titre des majorations de 5% établie par l'article 1731-1 du code général des impôts et de 0.2% pour défaut de télé déclaration, elle a sollicité " une exonération totale au termes de l'article L 247 du Livre des Procédures Fiscales (...) ". Il résulte ainsi de l'instruction que cette société n'a demandé ni la décharge ni la réduction des impositions mises en recouvrement le 30 novembre 2010, mais s'est bornée à demander à l'administration de surseoir à leur paiement. S'agissant des pénalités, elle a présenté une demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande que cette société avait présentée le 31 mai 2012 ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui aurait été de nature à suspendre l'exigibilité de la créance. En outre, la réclamation susvisée n'a été présentée par la SCCV Cap Austral que le 31 mai 2012, soit postérieurement à la demande d'inscription du privilège présentée le 2 mars 2011. Par suite, cette garantie ne saurait être regardée, ainsi que le soutient le requérant, comme une réponse favorable de l'administration à la demande de sursis formulée par la société Cap Austral. Dans ces conditions, M. A...n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la SCCV Cap Austral aurait présenté une réclamation lui ouvrant droit au bénéfice du sursis de paiement.
16. En dernier lieu, l'instruction administrative du 30 avril 1996 dont se prévaut M. A... ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui serait différente de ce qui vient d'être dit et ne peut, dès lors, être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX00484