Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n°1200392 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, Mme C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses consécutivement à la prise en compte de Jacinthe, Hélène, Marguerite et Jeanne Laparre de Saint Sernin pour la détermination du quotient familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a demandé au tribunal administratif la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 en faisant valoir que le quotient familial à prendre en compte pour le calcul de ces impositions aurait dû être déterminé en tenant compte de ce qu'elle avait quatre enfants mineurs à sa charge. Elle fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
2. En vertu de l'article 193 du code général des impôts, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce (. . .), l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé le divorce entre Mme A... et son époux. Ce jugement fixe la résidence habituelle des enfants du couple au domicile de leur mère et il n'est pas contesté que les quatre filles mineures D...A..., dont celle-ci demande la prise en compte au titre du quotient familial, résidaient chez leur mère pendant les années litigieuses. Si cette situation est, en vertu des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts, de nature à créer une présomption simple selon laquelle ces quatre enfants étaient à la charge de MmeA..., la preuve contraire peut être apportée par l'administration fiscale. Or, il ressort des mentions du jugement du 12 avril 2007 que Mme A...n'a aucun revenu personnel alors que la solde de son ex-époux, colonel, est de 6 000 euros par mois, soit 72 000 euros par an. Ce même jugement précise que " les enfants seront domiciliés socialement et fiscalement au domicile de leur père ", et que ce dernier versera une contribution alimentaire de 1 320 euros par mois et devra reverser à Mme A...le supplément familial et les allocations familiales auxquels ouvrent droit les enfants. Par ailleurs, les revenus déclarés par Mme A...pour les années 2009 et 2010 se sont élevés respectivement à 10 221 euros et 11 320 euros. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en dépit de leur résidence chez leur mère au cours des années 2009 et 2010, les quatre filles de Mme A...étaient principalement à la charge de leur père. Dès lors, l'administration fiscale n'a pas fait une application inexacte de la loi fiscale en refusant de prendre en compte la demande formulée par MmeA....
4. L'instruction administrative référencée 5 B-3-04 du 20 janvier 2004 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application. La requérante ne peut, dès lors, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15BX00360