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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 15BX00086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2007 et 2008, liées à la remise en cause des revenus fonciers réalisés par les sociétés civiles immobilières Légitimus et Biomédical ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger partiellement du paiement desdites cotisations, à concurrence respectivement de 2 7

99 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 8 600 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2007 et 2008, liées à la remise en cause des revenus fonciers réalisés par les sociétés civiles immobilières Légitimus et Biomédical ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger partiellement du paiement desdites cotisations, à concurrence respectivement de 2 799 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 8 600 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 013 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et 1 812 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

Par un jugement n° 1200675 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes de dégrèvement.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., associée à 50 % et cogérante des sociétés civiles immobilières Légitimus et Biomédical constituées avec son mari, demande à la cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande, à titre principal, tendant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2007 et 2008, liées à la remise en cause des revenus fonciers réalisés par les sociétés civiles immobilières Légitimus et Biomédical, et à titre subsidiaire, tendant à la décharge du paiement desdites cotisations, à concurrence respectivement de 2 799 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 8 600 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 013 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et 1 812 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

Sur la régularité de la procédure à l'encontre des SCI Légitimus et Biomédical Guadeloupe :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ".

3. Il ne ressort pas de l'instruction que les propositions de rectification au titre des revenus fonciers provenant des sociétés civiles immobilières Légitimus et Biomédical aient procédé de la visite par un agent de l'administration fiscale, à l'occasion du contrôle de la comptabilité de M.A..., des locaux n° 14 et 15 appartenant à la SCI Biomédical Guadeloupe et non affectés à l'exploitation du cabinet médical de ce contribuable. Ces rectifications procèdent de la simple exploitation de documents figurant dans le dossier des SCI Légitimus et Biomédical Guadeloupe, et de renseignements recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de M. A... en matière de bénéfice industriel et commercial. Dès lors, l'administration ne peut être en l'espèce regardée comme ayant engagé une vérification de ces sociétés au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, la procédure est régulière et le moyen invoqué par la requérante selon lequel aucun avis de vérification n'a été adressé aux dirigeants des SCI en cause préalablement au contrôle est inopérant.

Subsidiairement sur le bien-fondé des impositions résultant de la réintégration de charges dans les revenus fonciers de MmeA... :

4. En application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts les charges de copropriété, des intérêts d'emprunts et des taxes foncières provenant des sociétés Légitimus et Biomédical Guadeloupe sont par nature déductibles des revenus fonciers. S'agissant des charges de copropriété et des revenus fonciers, elles étaient effectivement supportées par M. et Mme A... qui ont apporté à l'administration les justificatifs nécessaires. S'agissant des intérêts des emprunts, ils ne sont déductibles que pour la seule part susceptible d'être affectée aux propriétés données en location. En l'espèce, même si la SCI Biomédicale n'avait pas encaissé de loyers en 2007 et 2008, il n'en demeure pas moins que les locaux n° 14 et 15, non occupés au titre des années litigieuses, sont réservés pour une société en cours de constitution dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un centre d'endoscopie digestive. Ils sont donc bien affectés à la location depuis leur acquisition en 2002. De plus, la déductibilité des emprunts n'est pas subordonnée à l'encaissement de loyers. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a maintenu les impositions résultant de la réintégration de charges dans les revenus fonciers de MmeA....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires, à concurrence respectivement de 2 799 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, 8 600 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 013 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et de 1 812 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires, à concurrence respectivement de 2 799 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, 8 600 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 013 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et de 1 812 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

Article 2 : Le jugement n° 1200675 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

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N° 15BX00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00086
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx00086 ?
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