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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 15BX00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge, d'une part, de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des année 2007 et 2008, et d'autre part, de la majoration de 10 % appliquée aux cotisation supplémentaires de l'année 2007 ;

2°) à titre subsidiaire, de décharger partiellement desdites cotisations supplémentaire

s, à concurrence respectivement de 9 774 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 17 639...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge, d'une part, de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des année 2007 et 2008, et d'autre part, de la majoration de 10 % appliquée aux cotisation supplémentaires de l'année 2007 ;

2°) à titre subsidiaire, de décharger partiellement desdites cotisations supplémentaires, à concurrence respectivement de 9 774 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 17 639 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 807 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et de 4 867 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

Par un jugement n° 1200690 du 9 octobre 2014 le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 octobre 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes de dégrèvement.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à une vérification de comptabilité relative aux revenus de M. A... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à un contrôle sur pièces des sociétés civiles immobilières Legitimus et Biomédical, constituées avec son épouse et dont l'intéressé est cogérant et associé à 50 %, plusieurs propositions de rectification lui ont successivement été adressées par l'administration. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge à titre principal d'une part de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, liées à la remise en cause des revenus fonciers réalisés par les sociétés civiles immobilières Legitimus et Biomédical et, d'autre part, de la majoration de 10 % appliquée aux cotisations supplémentaires de l'année 2007, et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle desdites cotisations supplémentaires, à concurrence respectivement de 9 774 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 17 639 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 807 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et de 4 867 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

Sur la régularité de la procédure à l'encontre des SCI Legitimus et Biomédical Guadeloupe :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ; Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ".

3. Il ne ressort pas de l'instruction que les propositions de rectification au titre des revenus fonciers provenant des sociétés civiles immobilières Légitimus et Biomédical aient procédé de la visite par un agent de l'administration fiscale, à l'occasion du contrôle de la comptabilité de M. A..., des locaux n° 14 et 15 appartenant à la SCI Biomédical Guadeloupe et non affectés à l'exploitation du cabinet médical de ce contribuable. Ces rectifications procèdent uniquement de la simple exploitation de documents figurant dans le dossier des SCI Legitimus et Biomédical Guadeloupe, et de renseignements recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de M. A... en matière de bénéfice industriel et commercial. Si au cours de la vérification de comptabilité les locaux n° 14 et n° 15 non affectés à l'activité médicale de M. A... ont été visités par le vérificateur, cette circonstance, ainsi que celle également à la supposer établie que le vérificateur aurait posé des questions à M.A..., gérant de la SCI sur les modalités de détermination du loyer, ne constituent pas un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives. Dès lors, l'administration ne peut être en l'espèce regardée comme ayant engagé une vérification de ces sociétés au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, la procédure est régulière et le moyen invoqué par le requérant selon lequel aucun avis de vérification n'a été adressé aux dirigeants des SCI en cause préalablement au contrôle est inopérant.

Subsidiairement sur le bien-fondé des impositions résultant de la réintégration de charges dans les revenus fonciers de M. A...:

4. En application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts les charges de copropriété, des intérêts d'emprunts et des taxes foncières provenant des sociétés Legitimus et Biomédical Guadeloupe sont par nature déductibles des revenus fonciers. S'agissant des charges de copropriété et des revenus fonciers, elles étaient effectivement supportées par M. et Mme A...qui ont apporté à l'administration les justificatifs nécessaires. S'agissant des intérêts des emprunts, ils ne sont déductibles que pour la seule part susceptible d'être affectée aux propriétés données en location. En l'espèce, même si la SCI Biomédicale, n'avait pas encaissé de loyers en 2007 et 2008, il n'en demeure pas moins que les locaux n° 14 et 15, non occupés au titre des années litigieuses, sont réservés pour une société en cours de constitution dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un centre d'endoscopie digestive. Ils sont donc bien affectés à la location depuis leur acquisition en 2002. De plus, la déductibilité des emprunts n'est pas subordonnée à l'encaissement de loyers. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a maintenu les impositions résultant de la réintégration de charges dans les revenus fonciers de M.A....

Sur les pénalités :

5. Par décision du 30 avril 2015, le directeur général des finances publiques de la Guadeloupe a entièrement dégrevé M. A...du paiement de la pénalité prévue par l'article 1758 A du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires de l'année 2007 et dont le reliquat s'élevait après les différents dégrèvements déjà obtenus à la somme de 506 euros. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur cette demande de M.A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires, à concurrence respectivement de 9 774 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 17 639 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 807 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et de 4 867 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la décharge de la majoration de 10 % appliquée aux cotisations supplémentaires de l'année 2007.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires, à concurrence respectivement de 9 774 euros pour l'impôt sur le revenu de 2007, de 17 639 euros pour l'impôt sur le revenu de 2008, de 1 807 euros pour les prélèvements sociaux de 2007, et de 4 867 euros pour les prélèvements sociaux de 2008.

Article 3 : Le jugement n° 1200690 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

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N° 15BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00085
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx00085 ?
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