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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX03435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX03435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...et Mme C...A..., néeF..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à leur verser une indemnité dont ils évaluaient provisoirement le montant à 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles leur fils a été traité dans cet établissement, où il est né le 13 février 2007.

Par un jugement n° 1201289 du 16

octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...et Mme C...A..., néeF..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à leur verser une indemnité dont ils évaluaient provisoirement le montant à 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles leur fils a été traité dans cet établissement, où il est né le 13 février 2007.

Par un jugement n° 1201289 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, présentée par Me Jeay, avocat, M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201289 du 16 octobre 2014, du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le CHU de Toulouse à leur verser une indemnité de 4 000 euros et de surseoir à statuer sur les autres préjudices que ceux réparés par cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me E...de la Moutte, représentant M. et Mme A...et de Me B..., représentant le CHU de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier enfant de M. et Mme A...est né atteint d'une maladie métabolique rare provoquant la reméthylation de l'homocystéine en méthionine, des suites desquelles il est décédé peu de temps après sa naissance, à l'hôpital de la Timone, établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. En raison du risque que le couple donne naissance à d'autres enfants présentant la même maladie, un suivi particulier de la nouvelle grossesse de Mme A...avait été organisé, en liaison avec les spécialistes de l'établissement marseillais, par des praticiens du service de génétique médicale, du service d'obstétrique de la maternité Paule de Viguier et du service de pédiatrie de l'hôpital des enfants de l'hôpital Purpan, établissement du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. C'est ainsi qu'il avait été procédé à une amniocentèse dont les résultats avaient permis d'estimer que le risque que l'enfant naisse atteint de la maladie était faible. L'enfant, prénomméE..., est né normalement le 13 février 2007. Cependant, des examens pratiqués le 19 février 2007 ont révélé que l'enfant souffrait de troubles caractéristiques de la maladie métabolique rare. Il a alors été transféré à l'hôpital Robert Debré, dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, mieux à même de traiter cette maladie rare, où lui ont été prodigués avec succès les soins appropriés. M. et Mme A...ont estimé que des fautes avaient été commises au CHU de Toulouse et, après le dépôt du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du juge des référés qu'ils avaient saisi, ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à leur verser une indemnité. Par un jugement n° 1201289 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que le trouble de la reméthylation de l'homocystéine en méthionine a été diagnostiqué le 19 février 2007, au 6ème jour de vie du fils de M. et MmeA..., au moment où s'étaient manifestés les premiers signes objectivant une dégradation de l'état de santé de celui-ci. Compte tenu du pronostic favorable fondé sur les résultats de l'amniocentèse, rien n'imposait de pratiquer des examens et d'entamer le traitement plus tôt. Le caractère erroné de ce pronostic résulte de ce qu'avait été recherché, dans cet examen anténatal, un déficit en méthionine synthéase, alors qu'ainsi que cela a été découvert ultérieurement grâce à des analyses plus poussées des causes de la maladie du premier enfant, la recherche aurait dû porter sur le méthylène tétra-hydrofolate réductase (MTHFR). Cette erreur n'est donc en rien imputable au CHU de Toulouse. Il est vrai que Mme A...avait, dès le deuxième jour de la vie de son enfant, fait part de ses craintes quant à l'évolution de l'état de santé de celui-ci et que l'expression de ces craintes n'avait pas suscité de réaction immédiate des praticiens des différents services intéressés. Toutefois, les difficultés de liaison entre les différents services, tenant notamment au départ de l'établissement du pédiatre métabolicien initialement désigné pour assurer le suivi de l'enfant, n'ont entrainé aucun retard fautif de diagnostic dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le diagnostic exact a été posé en temps utile pour permettre le traitement approprié et qu'il n'est pas établi que des examens pratiqués plus tôt auraient permis un diagnostic aussi fiable.

3. Dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas mal interprété le rapport de l'expertise, a estimé que la prise en charge de leur enfant au CHU de Toulouse avait été conforme aux données acquises de la science médicale.

4. M. et Mme A...font également observer que le dossier médical de leur enfant n'est pas documenté pour les trois premiers jours de sa vie. Ils soutiennent qu'il n'est ainsi pas établi qu'ils auraient reçu toute l'information qui leur était due. Toutefois, ils n'apportent aucun élément dont il ressortirait qu'une information insuffisante aurait fait perdre à leur enfant, qui comme il a été dit a bénéficié d'un traitement approprié de sa maladie et dont il n'apparaît pas, même si son état de santé n'est pas consolidé, qu'il devrait en supporter des séquelles, une chance d'éviter des dommages ou qu'ils auraient subi, de ce fait, un préjudice d'impréparation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1201289 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Toulouse n'avait été commise lors de la prise en charge de leur enfant dans cet établissement.

6. Par son jugement le tribunal administratif de Toulouse a mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge de M. et MmeA.... Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires des expertises font partie des dépens qui sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Si M. et Mme A...demandent à la cour de mettre ces frais et honoraires à la charge du CHU de Toulouse, ils n'invoquent aucune circonstance particulière dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte et qui aurait justifié qu'ils soient mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.

7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A...tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, M. et Mme A...à verser au CHU de Toulouse une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03435


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/07/2016
Date de l'import : 19/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX03435
Numéro NOR : CETATEXT000032892301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx03435 ?
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