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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX03299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX03299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté des interventions subies dans cet établissement en 1996 et 1998.

Par un jugement n° 1204538 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014 et par un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté des interventions subies dans cet établissement en 1996 et 1998.

Par un jugement n° 1204538 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014 et par un mémoire enregistré le 31 mai 2016, présentés par Me Lettat, avocat, M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1204538 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de provision et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer la totalité de ses préjudices ou, subsidiairement, de faire procéder par un collège d'experts à une expertise portant également sur la responsabilité ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Né de sexe féminin, M.D..., a fait l'objet d'interventions de chirurgie de réassignation sexuelle " FtM " au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Ont ainsi été pratiquées, le 26 août 1996 une mastectomie bilatérale, le 21 octobre 1996 une ablation de l'appareil génital féminin, le 18 février 1998 une phalloplastie par greffe d'un lambeau microchirurgical prélevé au niveau de l'avant-bras droit. A la suite de complications entrainant notamment la nécrose du néo-urètre de nouvelles interventions ont été pratiquées, le 18 mars 1998, le 26 mars 1998, le 16 septembre 1998, puis les 21, 22, 24 et 30 septembre 1998 aboutissant finalement à la perte totale du lambeau et à la persistance d'une sténose de l'abouchement urétral nécessitant des sondages urinaires quotidiens. M. D...a subi, à Gand, cinq autres interventions en 2003 et 2004 à l'issue desquelles il a bénéficié d'une reconstruction satisfaisante mettant fin notamment aux problèmes urinaires dont il souffrait. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis du fait des conditions de sa prise en charge. Se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution d'une ordonnance du 18 novembre 2008 du juge des référés, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes tendant au remboursement des prestations versées pour son assuré, par un jugement n° 1204538 du 23 septembre 2014. M. D...relève appel de ce jugement dont la CPAM des Alpes-Maritimes demande également l'annulation.

2. M. D...soutient que les opérations de l'expertise, sur le rapport de laquelle s'est fondé le tribunal administratif de Bordeaux ont été irrégulières. S'il indique qu'il s'est rendu seul aux réunions d'expertise, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de s'y faire assister comme il en avait le droit. Il ne saurait donc soutenir que son droit à un procès équitable aurait été méconnu de ce fait. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe, n'impose ni au juge des référés du tribunal administratif d'obliger l'expert qu'il désigne à établir un pré-rapport et de le communiquer aux parties, ni à cet expert d'établir et de communiquer un tel rapport provisoire. L'expert désigné par l'ordonnance du 18 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux était spécialisé dans la chirurgie de la main et non dans la chirurgie de réassignation sexuelle. Cependant et contrairement à ce que soutient M.D..., dès lors qu'il était ainsi compétent en matière de microchirurgie, sa désignation par le juge des référés, comme le fait qu'il n'a pas estimé utile de demander à être autorisé à s'adjoindre un sapiteur, ne sont pas de nature à faire regarder l'expertise comme irrégulière. La circonstance que cet expert a eu, parmi ses prédécesseurs à la présidence d'une société savante, un des chirurgiens du CHU de Bordeaux ne suffit pas à le faire regarder comme ayant manqué à son obligation d'impartialité. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fondé leur décision sur le rapport d'une expertise entachée d'irrégularité.

3. Il résulte de l'instruction que les interventions chirurgicales subies par M. D...au CHU de Bordeaux n'ont pas abouti, malgré leurs nombreuses reprises, au résultat recherché, notamment sur le plan plastique et lui ont même occasionné des troubles sur le plan urinaire. Toutefois, d'une part, il est constant que la chirurgie de réassignation sexuelle " FtM " constituait, à la date des interventions subies par M. D...et reste encore, une chirurgie extrêmement complexe avec des résultats, plastiques, urinaires et sexuels incertains. D'autre part, les conclusions du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ne contredisent pas, contrairement à ce que soutient M.D..., celles du rapport de l'expertise effectuée à la demande du juge judiciaire dans le cadre de sa demande de changement d'état civil. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, en se fondant notamment sur le rapport de l'expertise contesté, a estimé que sa prise en charge au CHU de Bordeaux avait été conforme aux données acquises de la science médicale.

4. Au soutien de ses autres moyens, tirés de la critique de la régularité et du bien fondé de l'expertise pour des raisons différentes de celles examinées au point 2, de ce que les conditions de la responsabilité pour faute médicale du CHU de Bordeaux étaient réunies et de ce que la responsabilité de cet établissement était engagée , même sans faute, en raison d'un accident médical ou du risque spécial créé par le recours à une thérapeutique nouvelle, M. D... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'expertise demandées, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1204538 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité du CHU de Bordeaux n'était pas engagée en raison des conditions de sa prise en charge pour une chirurgie de réassignation sexuelle. Il en résulte également que la CPAM des Alpes-Maritimes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant au remboursement par le CHU de Bordeaux de ses débours.

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D...et de la CPAM des Alpes-Maritimes tendant à son application.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes sont rejetées.

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N° 14BX03299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03299
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx03299 ?
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