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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX03046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., M. H...E..., Mme F...E..., M. G...E..., Mme B...E..., M. A...E...et M. I...E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA) à verser à Mme C...E...une somme de 309 304, 36 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa tentative de suicide dans la nuit du 28 au 29 décembre 2000, à M. H...E..., son mari, une somme de 40 000 euros et à chacun de leurs cinq enfants, une somme de 15 000 euros chacun, en réparati

on du préjudice subi du même fait.

Par un jugement n° 1105800 du 2 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., M. H...E..., Mme F...E..., M. G...E..., Mme B...E..., M. A...E...et M. I...E..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA) à verser à Mme C...E...une somme de 309 304, 36 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa tentative de suicide dans la nuit du 28 au 29 décembre 2000, à M. H...E..., son mari, une somme de 40 000 euros et à chacun de leurs cinq enfants, une somme de 15 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi du même fait.

Par un jugement n° 1105800 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par Me Nakache, avocat, Mme E... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1105800 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA) à verser à Mme C...E...une somme de 312 182, 45 euros, en réservant le coût des travaux d'aménagement d'une salle de bains, à M. H...E..., une somme de 40 000 euros et à chacun de leurs cinq enfants, une somme de 15 000 euros chacun et à leur verser, ensemble, la somme de 600 euros au titre des honoraires d'assistance d'un médecin ;

3°) de mettre à la charge du CHIVA la somme de 10 000 euros au titre des frais de justice, ainsi que les entiers dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E..., souffrant de troubles anxio-dépressifs, d'asthme et de bronchite chronique, a été admise le 26 décembre 2000 au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA) à la demande de son médecin traitant. Elle y a été hospitalisée dans le service de pneumologie. Elle s'est défenestrée dans la nuit du 28 au 29 décembre 2000. Elle a été victime d'une fracture du calcanéum gauche et d'une vertèbre lombaire ainsi que du tassement de deux autres vertèbres. Elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle dont le taux est, selon les rapports des expertises effectuées en exécution des ordonnances du 3 décembre 2002 et du 16 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, de 25%. Elle a présenté une première demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa tentative de suicide, qui a été rejetée pour irrecevabilité, au motif qu'elle n'avait pas chiffré sa demande après expertise, par un jugement n° 022097 du 23 novembre 2004 du tribunal administratif de Toulouse, qui a également rejeté comme non fondées les conclusions de la caisse primaire d'assurance (CPAM) de l'Ariège. Elle a saisi, avec son mari et ses cinq enfants, ce tribunal d'une nouvelle demande d'indemnités. Mme E...et autres relèvent appel du jugement n° 1105800 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande.

2. Pour rejeter cette demande le tribunal administratif de Toulouse a considéré, après avoir cité l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qu'il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 16 juin 2012 du juge des référés, que : " Mme E...a été admise le 26 décembre 2000 au centre hospitalier du Val d'Ariège à la demande de son médecin traitant, en raison de troubles anxio-dépressifs et de troubles pneumologiques ; que la patiente, qui a refusé en accord avec sa famille une hospitalisation en milieu spécialisé et souffrant par ailleurs d'asthme et de bronchite chronique, a été orientée en raison de son asthme en service de pneumologie dans lequel un suivi psychiatrique a été néanmoins mis en place ; que, lors des examens psychiatriques pratiqués les 26 et 27 décembre 2000, Mme E...présentait des troubles de type névrotique et des plaintes hypocondriaques mais aucun signe pouvant révéler des tendances suicidaires ; que dès lors, le CHIVA n'a pas commis d'erreur de diagnostic fautive en orientant Mme E...en service de pneumologie " et que : " alors que les nuits des 26 et 27 décembre s'étaient déroulées normalement, Mme E...a tenté de se suicider en se défenestrant dans la nuit du 28 au 29 décembre 2000 ; que l'absence d'antécédents suicidaires de Mme E...comme son comportement au cours de son hospitalisation, et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient pas un état nécessitant des mesures de surveillance constante ; que, pendant toute la durée de l'hospitalisation, la patiente a fait l'objet d'une surveillance régulière ; que, dans ces conditions, le fait que Mme E...ait été laissée seule entre 22h30 et 0h30 dans une chambre qui ne disposait pas d'une sonnette d'alarme située au 2ème étage de l'établissement et dont la fenêtre n'était pas verrouillée ne révèle pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier ".

3. Le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments présentés par Mme E...et autres à l'appui de leurs moyens tirés d'une erreur de diagnostic et d'un défaut de surveillance. Il n'avait, en particulier, pas à s'étendre sur leur contestation de l'indication de leur refus d'une hospitalisation de leur épouse et mère dans un établissement psychiatrique et de l'existence d'un suivi psychiatrique au CHIVA ou sur le fait que Mme E...n'avait été secourue qu'environ un quart d'heure après sa défénestration ou encore sur certaines observations du rapport de l'expertise auxquelles le jugement ne s'était nullement arrêté. Dans ces conditions et ainsi qu'il ressort des termes mêmes de ses motifs reproduits au point précédent, le jugement est, contrairement à ce que soutiennent Mme E...et autres, suffisamment motivé.

4. Au soutien de leurs autres moyens, Mme E...et autres ne se prévalent devant la cour, tant en ce qui concerne les contestations évoquées au point 3 que leurs autres arguments, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges et reproduits au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête et de leur demande de première instance, Mme E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1105800 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du CHIVA n'avait été commise lors de la prise en charge de leur épouse et mère dans cet établissement.

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme E...et autres tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, Mme E... et autres à verser au CHIVA une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme E...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHIVA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03046
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx03046 ?
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