Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n°1205540 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse leur a accordé la décharge des majorations pour manoeuvres frauduleuses et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 août 2014, le 7 avril 2015 et le 16 novembre 2015, M. et Mme C...B..., représentés par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2014 en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de prescrire une enquête afin que soient versés au débat des éléments probants quant à la réalité de la procédure d'homologation du rôle et à l'auteur du rôle homologué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt au titre d'un investissement productif réalisé outre-mer. Ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en conséquence de la remise en cause de cette réduction, ainsi que des pénalités dont cette imposition a été assortie. Ils font appel, en tant qu'il leur est défavorable, du jugement du 29 juillet 2014 qui ne leur a accordé que la décharge des majorations pour manoeuvres frauduleuses et a rejeté le surplus de leur demande.
2. A l'appui de leurs conclusions en décharge de l'imposition contestée, les requérants invoquent, notamment, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi par l'administration que le rôle supplémentaire émis en vue du recouvrement de l'imposition contestée a été homologué par une autorité compétente, conformément aux prescriptions de l'article 1658 du code général des impôts.
3. L'administration, à qui il appartient de fournir toutes précisions utiles propres à justifier que le rôle dont il s'agit a été homologué conformément aux prescriptions de l'article 1658 du code général des impôts, indique que l'imposition litigieuse a été " mise en recouvrement par voie de rôle n° 929 A du 31 octobre 2011, par le PRS de Haute-Garonne ", tout en précisant que " le rôle correspondant a été rendu exécutoire par un arrêté du préfet de ce département ". Ces indications confuses ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du moyen invoqué par les requérants. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin que l'administration produise l'extrait certifié conforme de la décision portant homologation du rôle dont il s'agit et, le cas échéant, de la décision préfectorale habilitant l'agent qui a homologué ce rôle.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant dire droit sur la requête, procédé à un supplément d'instruction contradictoire afin que l'administration produise, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'extrait certifié conforme de la décision portant homologation du rôle ayant mis en recouvrement l'imposition litigieuse et, le cas échéant, de la décision préfectorale habilitant l'agent qui a homologué ce rôle.
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N° 14BX02539