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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX02372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...et M. D...C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, B..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à leur verser une indemnité de 14 389,79 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles leur fils a été traité dans cet établissement, où il est né le 18 juillet 2010.

Par un jugement n° 1102336 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2014, présentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...et M. D...C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, B..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à leur verser une indemnité de 14 389,79 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles leur fils a été traité dans cet établissement, où il est né le 18 juillet 2010.

Par un jugement n° 1102336 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2014, présentée par Me Hocquet, avocat, Mme et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Niort à leur verser une indemnité de 14 389,79 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le fils de Mme et M.C..., B..., né le 18 juillet 2010 à la maternité du centre hospitalier de Niort, présentait une malformation anorectale qui n'a été diagnostiquée qu'au mois de janvier 2011, à la suite de troubles consécutifs à son sevrage. Il a bénéficié, le 8 février 2011, d'une intervention chirurgicale réparatrice. Estimant fautif ce diagnostic tardif, ses parents ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis de ce fait par eux-mêmes et par l'enfant. Par un jugement n° 1102336 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de son premier jugement du 31 octobre 2013, a rejeté leur demande. Mme et M. C...relèvent appel de ce jugement.

2. Mme et M. C...font grief au jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers de ne pas avoir relevé que le dossier médical de leur fils conservé au centre hospitalier de Niort était erroné, voire falsifié. Ils ne l'avaient pas soutenu en première instance mais ils doivent être regardés comme invoquant le doute qu'on pouvait avoir, à la lecture de ce dossier, sur les mentions relatives à l'anomalie que présentait l'enfant à sa naissance, faites par une puéricultrice et par une pédiatre. Toutefois, le jugement fait état de l'existence de tels doutes, pour estimer que l'absence d'investigations plus complètes à la suite de ces mentions n'est pas constitutive d'une faute médicale.

3. Il n'est pas contesté que, comme le soutiennent Mme et M.C..., des examens complémentaires simples auraient permis de découvrir la malformation dont était atteint leur fils. Il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise qu'une malformation relativement peu importante, telle celle dont était atteint le jeuneB..., n'appelle pas nécessairement une intervention réparatrice à très bref délai. Ainsi, Mme et M. C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne procédant pas à ces examens complémentaires, les praticiens du centre hospitalier de Niort auraient fait courir par leur négligence des risques graves à la santé de leur enfant. Dans ces conditions, compte tenu des difficultés objectives que comportait en l'espèce la détection de cette malformation anorectale, qui n'empêchait pas l'émission de méconium, de l'absence de troubles en résultant pour le bébé et de la rareté d'une telle malformation, les praticiens du centre hospitalier de Niort n'ont commis, en s'abstenant de se livrer, avant d'autoriser la sortie de la mère et de l'enfant le lendemain de la naissance ou lors de la visite de contrôle, à des examens plus poussés, aucun manquement aux données acquises de la science médicale.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son un jugement n° 1102336 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le diagnostic tardif de la malformation anorectale que présentait leur enfant à sa naissance ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Niort.

5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme et M. C...tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, Mme et M. C...à verser au centre hospitalier de Niort une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme et M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Niort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02372
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL ABACUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx02372 ?
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