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05/07/2016 | FRANCE | N°14BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 14BX00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA World Satellite Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe afin de recouvrer une subvention d'un montant de 778 602 euros perçue au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Par un jugement n°0800217 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe et condamné

l'Etat à verser 1 500 euros à la SA World Satellite Guadeloupe au titre de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA World Satellite Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe afin de recouvrer une subvention d'un montant de 778 602 euros perçue au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Par un jugement n°0800217 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe et condamné l'Etat à verser 1 500 euros à la SA World Satellite Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 28 février 2014 et le 31 mai 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SA World Satellite Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de la SA World Satellite Guadeloupe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n°2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 ;

- le règlement (CEE) n°4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

- les observations de MeC..., représentant la SA World Satellite Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. La SA World Satellite Guadeloupe a bénéficié d'une aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) destinée à soutenir le déploiement d'un réseau internet et intranet à haut débit et de télé-services d'utilité publique sur l'agglomération de Basse-Terre en Guadeloupe. Cette aide, inscrite au document unique de programmation 2000-2006 au titre de l'opération 11-4-1-05, qui résulte d'une convention, en date du 19 mars 2002, passée entre le préfet de la Guadeloupe et la société World Satellite Guadeloupe a été versée sous la forme de trois versements d'un montant total de 778 602 euros. A la suite d'une mission de contrôle effectuée par les services de la Commission européenne du 14 au 18 février 2005, le comité de programmation a décidé, le 27 octobre 2006, de déprogrammer l'opération. Par une décision du 26 septembre 2007, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à la société World Satellite Guadeloupe de reverser la somme correspondant au montant de l'aide en cause. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe afin de recouvrer la subvention d'un montant de 778 602 euros perçue par la société.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SA World Satellite Guadeloupe :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 31 décembre 2013 et que le recours du ministre, lequel avait en vertu de l'article R. 811-10 du code de justice administrative qualité pour interjeter appel, a été enregistré au greffe de la cour le 28 février 2014, soit dans le délai d'appel de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours manque en fait et doit, dès lors, être écartée.

3. En second lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, et en vertu de l'article 3 du même décret, ces directeurs peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature à un fonctionnaire de catégorie A. Par une décision du 5 août 2013 publiée au Journal officiel du 7 août, M.A..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, a donné délégation à M.B..., administrateur civil, à l'effet de signer au nom du ministre les recours et mémoires en défense devant les juridictions. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du recours n'aurait pas reçu délégation de signature du ministre de l'intérieur pour signer ce recours manque en fait.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que le préfet a, en défense devant le tribunal administratif, fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordre de reversement en litige était inopérant dès lors que l'administration était en situation de compétence liée. Pour annuler cet ordre de reversement, le jugement attaqué s'est notamment fondé sur son insuffisante motivation sans répondre expressément au moyen en défense tiré de l'inopérance d'un tel moyen. Ce jugement est, dès lors, entaché d'une irrégularité qui entraîne son annulation.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA World Satellite Guadeloupe devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Au fond :

6. Il résulte de l'instruction qu'une mission de contrôle, dite de suivi d'audit de système, a été diligentée en Guadeloupe par les services de la direction générale " Politique régionale " de la Commission européenne. Le rapport d'audit communiqué aux autorités françaises a émis des doutes sur l'éligibilité du projet de la SA World Satellite Guadeloupe à l'aide du FEDER, en relevant notamment que cette société ne pouvait être regardée comme une PME/PMI. Toutefois, si une décision de la Commission européenne demandant à un Etat membre le recouvrement d'une aide de l'Union européenne indûment octroyée s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union par le bénéficiaire de l'aide, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, une décision de la Commission européenne ait été prise qui aurait contraint les autorités françaises à reprendre la subvention litigieuse. En outre, si le ministre fait valoir que l'administration se serait trouvée en situation de compétence liée en raison de l'inéligibilité de la SA World Satellite Guadeloupe à l'aide dont elle a bénéficié, le motif sur lequel est fondé l'inéligibilité ainsi invoquée, à savoir le fait que cette société n'était pas une " petite ou moyenne entreprise " au sens que la législation européenne donne à cette notion, implique nécessairement une appréciation des faits. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, l'administration n'était pas en situation de compétence liée lorsqu'elle a émis l'ordre de reversement en litige.

7. L'ordre de reversement litigieux n'est pas signé par le préfet. Il ne résulte pas de l'instruction que M.D..., directeur du secrétariat général aux affaires régionales, signataire de cet ordre de reversement, ait reçu délégation pour ce faire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui n'est pas inopérant, doit être accueilli.

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, après annulation du jugement attaqué pour irrégularité, d'annuler l'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe afin de recouvrer la subvention d'un montant de 778 602 euros perçue au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) par la SA World Satellite Guadeloupe. Par voie de conséquence doivent, en tout état de cause, être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'elles émanent du ministre de l'intérieur. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions la société World Satellite Guadeloupe sur ce même fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'ordre de reversement émis le 26 septembre 2007 par le préfet de la Guadeloupe afin de recouvrer la subvention d'un montant de 778 602 euros perçue par la société World Satellite Guadeloupe au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SA World Satellite Guadeloupe la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14BX00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00696
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;14bx00696 ?
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