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28/06/2016 | FRANCE | N°16BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 16BX00811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés des 13 février et 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'ils portent respectivement refus de lui délivrer un titre de séjour et rejet de son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1503261 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M.C..., représenté par Me B...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés des 13 février et 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'ils portent respectivement refus de lui délivrer un titre de séjour et rejet de son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1503261 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués des 13 février et 29 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

......................................................................................................

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant congolais (RDC), né le 8 septembre 1968 à Kinshasa, interjette appel du jugement n° 1503261 du 15 décembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de arrêtés des 13 février et 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'ils portent respectivement refus de lui délivrer un titre de séjour et rejet de son recours gracieux contre ce refus.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont mentionné dans leurs visas que M. C...soutient que " le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ". Puis ils ont considéré " que le refus de séjour opposé à M. C... ne le prive pas de la possibilité de retourner en République démocratique du Congo, où vivent notamment ses frères et deux de ses enfants, pour y effectuer une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Française lui permettant de revenir régulièrement sur le territoire français pour y rejoindre sa femme, ressortissante française avec qui il est marié depuis le 12 mars 2011, et sa fille, ressortissante congolaise née le 24 décembre 2009 d'une première union, et qui réside avec le couple ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que les arrêtés attaqués portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ". Les premiers juges, ont ce faisant suffisamment répondu au moyen invoqué. Par suite, le jugement qui n'est pas entaché d'une omission à statuer est régulier.

Sur l'arrêté du 13 février 2015 :

3. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, tel que produit par le préfet en première instance, que M.C..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a, pour répondre à la question " Pour quelles raisons demandez-vous un titre de séjour en France ' ", mentionné : " Pour travailler, et pour contribuer à la société française parce que j'ai ma famille ici. Car je suis marié avec Mme D...depuis 2011 et je vis avec elle depuis 2008 ". Dans ces conditions il doit être regardé comme ayant sollicité son admission au séjour en France non seulement au titre de conjoint d'une ressortissante de nationalité française sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du CESEDA mais aussi sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA au titre de la vie privée et familiale.

4. Il résulte cependant de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...au seul motif que " (...) compte tenu des éléments qui précèdent l'intéressé ne peut être admis au séjour que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française sur le fondement de l'article L. 313-11-4°". Ce faisant le préfet, n'a pas examiné la demande de l'intéressé au regard de l'article L. 313-11-7 ° du CESEDA, Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, cet arrêté doit être annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

Sur l'arrêté du 29 avril 2015 :

5. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il est constant que l'arrêté du 29 avril 2015 retire l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C...et rejette implicitement le recours gracieux qu'il a formé par contre l'arrêté du 13 février 2015 en tant qu'il rejette sa demande de séjour sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

6. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France irrégulièrement, le 7 janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2008. Il a alors fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 28 avril 2008 puis le 8 juillet 2009 d'un arrêté portant reconduite à la frontière. M. C...s'est soustrait à cette mesure et a été condamné, le 21 juillet 2009, à deux mois de prison pour séjour irrégulier en France. Le 7 août 2014 il a demandé un titre de séjour, en raison de son mariage, le 12 mars 2011, avec MmeD..., ressortissante française. S'il se prévaut d'avoir accueilli en 2014 sa fille âgée de cinq ans, il est constant que ses deux autres enfants, âgés de douze et dix ans, résident dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo (RDC) où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où il n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales, notamment de ses frères. Dans ces conditions, le refus de séjour implicite opposé à M. C...n'a ni méconnu le 7° de l' article L. 313-11 du CESEDA ni porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y à pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1503261 du 15 décembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Toulouse est annulé en ce qui concerne l'arrêté du 13 février 2015 en tant qu'il ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

Article 2 : L'arrêté du 13 février 2015 est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 16BX00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00811
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;16bx00811 ?
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