Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502730 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 23 mai 2016, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans 1'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1983, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours délivré par l'Italie pour les Etats Schengen. Ayant sollicité le 11 mars 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Vienne, par arrêté du 6 octobre 2015, lui a opposé un refus de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. E...interjette appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. E...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour contestée, de ce que le préfet de la Vienne se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de ce que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son droit au séjour. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-26 du CESEDA : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...). ".
4. Alors que le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de M. E...et la nature de ses traitements médicaux, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a, par avis rendu le 13 mai 2015, estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'avis en cause est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, qui n'impose pas au médecin de l'agence régionale de santé de préciser si la commission médicale régionale de santé a été saisie.
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-26 du CESEDA que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé. La circonstance que le préfet de la Dordogne ne justifierait pas que M. E...ait été convoqué devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu de l'avis, rendu le 13 mai 2015, du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, ainsi qu'il a été dit au point 4, si l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Sans qu'il soit besoin de prendre en compte les documents produits par le préfet de la Vienne non traduits en français, il ressort de la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale arrêtée au 31 décembre 2007 publiée au journal officiel de la République algérienne, communiquée par l'autorité administrative en première instance et qui n'est infirmée par aucune pièce du dossier plus récente, que figure le valium (Diazepame), médicament prescrit au requérant en France. Si ne figure pas sur cette liste le Xéroquel et le Sertraline, neuroleptique et antidépresseur qui lui sont également prescrits sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas être soigné dans son pays par des médicaments équivalents. Si M. E... fait enfin valoir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, en indiquant notamment qu'il n'est pas certain de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale algérienne et que son traitement ne serait certainement plus pris en charge à l'expiration d'une période de douze semaines, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi, par les pièces produites, que le retour de M. E...en Algérie constituerait, par lui-même, un obstacle à la poursuite du traitement de ses symptômes post-traumatiques, les moyens tirés de ce que le préfet de la Vienne aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Si M. E...séjourne en France avec son épouse et leurs deux filles âgées de cinq et trois ans, préscolarisées en région parisienne, il est constant que Mme A...D...est en situation irrégulière en France et il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Si M. E...fait également valoir qu'il s'occupe de son père, titulaire d'une carte de résident en France et gravement malade, il ressort des pièces du dossier que tous deux ne résident pas dans la même ville, le requérant demeurant à.... A ce titre, les attestations produites ne permettent pas d'établir l'intensité des liens que l'intéressé entretiendrait avec son père, pas davantage qu'avec ses quatre demi-soeurs de nationalité française, vivant également en France. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions du séjour en France de M.E..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et trois de ses frère et soeurs, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Vienne, qui s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle, familiale et médicale de M. E..., ne s'est pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français.
10. M.E..., qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 16BX00791