La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°16BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 16BX00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401265 du 3 août 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 fé

vrier 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401265 du 3 août 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 août 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Guyane du 25 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante haïtienne née le 22 août 1987, déclare être irrégulièrement entrée en France en 2005 et s'y être maintenue. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 25 septembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme C...interjette appel du jugement du 3 août 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, du caractère insuffisant de la motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de l'absence de procédure contradictoire préalablement à l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance soit du droit d'être entendu, principe général de droit communautaire, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, soit de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Guyane a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante.

4. Si Mme C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2005, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses affirmations ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national. La circonstance que sa mère, titulaire d'une carte de résident, soit handicapée ne lui confère pas de droit au séjour en l'absence d'élément de nature à établir que sa présence aux côtés de celle-ci serait indispensable. Alors que Mme C... est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours, à tout le moins, son père et son frère. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de MmeC..., qui s'est maintenue sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en juillet 2013, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Ainsi, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du CESEDA. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC....

5. Mme C...ne saurait utilement se prévaloir des lignes directrices de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, qui n'a pas valeur réglementaire.

6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés tant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 août 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 16BX00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00590
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;16bx00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award